Le chapitre V du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section première est complétée par un article D. 645-5-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 645-5-1.-Un lot de vendanges apte à la production de vin rouge bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, peut produire un vin rouge et un vin rosé bénéficiant d’une appellation d’origine protégée si le cahier des charges de l’appellation mentionne la pratique des rosés de saignée. » ;
2° Le I de l’article D. 645-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sauf dispositions particulières prévues au cahier des charges ou par le présent chapitre, il ne peut être déclaré, pour les vins produits sur chaque superficie exprimée en hectares de vignes en production dans la déclaration de récolte et de production qu’une seule appellation d’origine protégée ou qu’une seule couleur, rouge, rosé ou blanc, bénéficiant de la même appellation d’origine protégée ou qu’un seul type de produit bénéficiant de la même appellation d’origine protégée. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.