L’article D. 212-67 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-67.-Les diplômes permettant l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement contre rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants :
« 1° Le diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;
« 2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;
« 3° Le diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;
« 4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;
« 5° Le diplôme d’Etat d’alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;
« 6° Le diplôme d’Etat d’alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne. »
L’article D. 212-68 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-68.-Les diplômes d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées et ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ainsi que le diplôme d’Etat d’alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles.
« Le diplôme d’Etat d’alpinisme-guide de haute montagne et activité assimilées est enregistré au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles. »
Au deuxième alinéa de l’article D. 212-69-2 du même code, les mots : « l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme » sont remplacés par les mots : « l’Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) ».
La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.