Le deuxième alinéa de l’article D. 531-4 du code de l’éducation est supprimé.
Après l’article D. 531-5 du même code, il est inséré un article D. 531-5-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 531-5-1.-L’éligibilité à la bourse nationale de collège est examinée automatiquement chaque année en vue de la rentrée scolaire si, au plus tard à la date fixée à l’article D. 530-1, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article D. 531-4 ont renseigné les informations requises et consenti au recueil des données nécessaires auprès de l’administration fiscale. Le consentement à l’examen automatique d’éligibilité à la bourse nationale de collège vaut demande de bourse. »
Au début de l’article D. 531-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article D. 531-4 qui n’ont pas consenti à l’examen automatique de leur éligibilité à la bourse nationale de collège peuvent déposer un dossier de demande de bourse. »
L’article D. 531-22 du même code est abrogé.
Au premier alinéa de l’article D. 531-23 du même code, les mots : « accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d’études » sont remplacés par les mots : « attribuées pour une année scolaire ».
Après l’article D. 531-23 du même code, il est inséré un article D. 531-23-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 531-23-1.-L’éligibilité à la bourse nationale d’études du second degré de lycée est examinée automatiquement chaque année en vue de la rentrée scolaire si, au plus tard à la date fixée à l’article D. 530-1, les personnes mentionnées à l’article R. 531-19 ont renseigné les informations requises et consenti au recueil des données nécessaires auprès de l’administration fiscale. Le consentement à l’examen automatique d’éligibilité à la bourse nationale d’études du second degré de lycée vaut demande de bourse. »
Au début de l’article D. 531-24 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’article R. 531-19 qui n’ont pas consenti à l’examen automatique d’éligibilité à la bourse nationale d’études du second degré de lycée peuvent déposer un dossier de demande de bourse. »
Après le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V de la partie réglementaire du même code, il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Elèves des classes de terminale confiés au service de l’aide sociale à l’enfance
« Art. D. 531-36-1.-Sont réputés bénéficiaires d’une bourse nationale d’études du second degré de lycée, pour l’application des dispositions des V et VI de l’article L. 612-3, sans ouvrir droit au versement d’aucun montant, les élèves des classes de terminale mentionnés au 1° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dont la situation requiert un accueil à temps complet, ceux mentionnés au 2° du même article et ceux dont les dépenses d’éducation sont à la charge du département en vertu de l’article L. 228-3 du même code.
« Si la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en application des dispositions visées au premier alinéa cesse en cours d’année scolaire, le bénéfice de la qualité d’élève boursier est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire.
« Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception du paragraphe 1, et celles des sous-sections 3 et 4 ne sont pas applicables. »
A l’article D. 531-37 du même code, les mots : « s’engagent, à l’issue de la classe de troisième, » sont remplacés par les mots : « sont scolarisés ».
L’article D. 531-41 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « du ministre chargé de l’agriculture qui poursuivent », sont insérés les mots : «, en cours d’année scolaire, » ;
2° A la deuxième phrase, après les mots : « bénéficiaires d’une bourse au mérite qui poursuivent », sont insérés les mots : «, en cours d’année scolaire, ».
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de bourses effectuées au titre des années scolaires 2024-2025 et suivantes, à l’exception de son article 8 qui est applicable le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Les personnes bénéficiaires, au cours de l’année scolaire 2023-2024, d’une bourse nationale de collège et qui ont consenti à l’actualisation de leurs données fiscales issues du téléservice déposent, au titre de l’année scolaire 2024-2025, une nouvelle demande de bourse de collège, soit dans le cadre de l’examen automatique du droit à bourse, soit par le dépôt d’une demande de bourse de collège au moyen d’un formulaire papier ou du téléservice, conformément aux dispositions modifiées par le présent décret.
Les personnes bénéficiaires, au cours de l’année scolaire 2023-2024, d’une bourse nationale d’études du second degré de lycée déposent une nouvelle demande de bourse de lycée au titre de l’année scolaire 2024-2025, soit dans le cadre de l’examen automatique du droit à bourse, soit par le dépôt d’une demande de bourse nationale d’études du second degré de lycée au moyen d’un formulaire papier ou du téléservice, conformément aux dispositions modifiées par le présent décret.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.