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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2024-304 du 2 avril 2024 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

L’article D. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A la fin du 4° du I, le signe : «. » est remplacé par le signe : « ; »
2° Après le 4° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2°.
« Pour les opérations mentionnées à la phrase précédente portant sur l’acquisition d’un logement neuf, l’emprunteur justifie de la condition de localisation du logement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget. » ;
3° A la deuxième phrase du II, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
4° A la fin de la dernière phrase du III, les mots : « de l’avance prévue au chapitre IX » sont remplacés par les mots : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, de ceux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. »


Au premier alinéa de l’article D. 31-10-2-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».


Le tableau de l’article D. 31-10-3-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par le tableau ci-après :
«

NOMBRE DE PERSONNES ZONE A ZONE B1 ZONE B2 ZONE C
1 49 000 € 34 500 € 31 500 € 28 500 €
2 73 500 € 51 750 € 47 250 € 42 750 €
3 88 200 € 62 100 € 56 700 € 51 300 €
4 102 900 € 72 450 € 66 150 € 59 850 €
5 117 600 € 82 800 € 75 600 € 68 400 €
6 132 300 € 93 150 € 85 050 € 76 950 €
7 147 000 € 103 500 € 94 500 € 85 500 €
8 et plus 161 700 € 113 850 € 103 950 € 94 050 €

».


L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article D. 31-10-6 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, la nouvelle résidence principale respecte les conditions mentionnées aux articles L. 31-10-2 et D. 31-10-2 dans leur rédaction en vigueur à la date du transfert. »


A la fin du quatrième alinéa de l’article D. 31-10-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de l’avance prévue au chapitre IX » sont remplacés par les mots : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ».


L’article D. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. D. 31-10-9.-I.-La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-9 est fixée en fonction de l’appartenance de l’emprunteur à l’une des tranches de ressources fixées dans le tableau ci-après :
«

TRANCHE ZONE A ZONE B1 ZONE B2 ZONE C
1 ≤ 25 000 € ≤ 21 500 € ≤ 18 000 € ≤ 15 000 €
2 ≤ 31 000 € ≤ 26 000 € ≤ 22 500 € ≤ 19 500 €
3 ≤ 37 000 € ≤ 30 000 € ≤ 27 000 € ≤ 24 000 €
4 ≤ 49 000 € ≤ 34 500 € ≤ 31 500 € ≤ 28 500 €

« L’appartenance aux tranches est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l’article L. 31-10-12.
« II.-La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l’appartenance à l’une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après :
«

Tranche Quotité
1 50 %
2 40 %
3 40 %
4 20 %

« III.-Par dérogation au II, la quotité mentionnée au I est égale à 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants, mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 et au IV de l’article L. 31-10-3. »


Le tableau mentionné au deuxième alinéa de l’article D. 31-10-10 est remplacé par le tableau ci-après :
«

NOMBRE DE PERSONNES ZONE A ZONE B1 ZONE B2 ZONE C
1 150 000 € 135 000 € 110 000 € 100 000 €
2 225 000 € 202 500 € 165 000 € 150 000 €
3 270 000 € 243 000 € 198 000 € 180 000 €
4 315 000 € 283 500 € 231 000 € 210 000 €
5 et plus 360 000 € 324 000 € 264 000 € 240 000 €

».
Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient à l’emprunteur, dans des conditions fixées par arrêté, de justifier, lorsque le logement est ancien, que le coût total d’opération n’inclut pas l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. »


L’article D. 31-10-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le tableau relatif à la fraction du prêt faisant l’objet d’un différé de remboursement et à la durée de chacune des périodes de remboursement est remplacé par le tableau ci-après :
«

TRANCHE CAPITAL DIFFÉRÉ DURÉE DE LA PÉRIODE 1 DURÉE DE LA PÉRIODE 2
1 100 % 10 ans 15 ans
2 100 % 8 ans 12 ans
3 100 % 2 ans 13 ans
4 0 % 10 ans

» ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.


A la dernière colonne de la première ligne du tableau du neuvième alinéa de l’article 49 septies ZZH de l’annexe III au code général des impôts, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 ».


L’étude d’impact prévue au second alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts est annexée au présent décret.


Le II, à l’exception des 8° et 9°, de l’article 71 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.


Les dispositions du présent décret s’appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».