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Décret n° 2024-298 du 29 mars 2024 relatif aux documents obligatoires mentionnés aux articles L. 5593-1 et L. 5593-2 du code des transports

Le chapitre III du titre IX du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Documents obligatoires

« Art. D. 5593-1.-Sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :
« 1° La reproduction des articles L. 5592-1 à L. 5592-3 ;
« 2° L’adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d’inspection du travail et des services des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 5595-1 compétents pour les ports français touchés par le navire dans le cadre des liaisons mentionnées à l’article R. 5591-1 qu’il assure ;
« 3° Les dispositions relatives aux salaires minimums des conventions et accords collectifs français de branche applicables aux salariés employés à bord du navire.

« Art. D. 5593-2.-I.-Les documents tenus à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 5595-1 dans les conditions prévues à l’article L. 5593-2 sont les suivants :
« 1° Les listes d’équipage du navire sur une période maximale de six semaines ;
« 2° Les listes d’équipage pour l’ensemble des navires effectuant les liaisons mentionnées à l’article L. 5591-1 exploités par l’armateur sur une période maximale de six semaines ;
« 3° Les copies des contrats de travail ou de tout document équivalent des salariés employés à bord du navire ;
« 4° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos, faisant apparaître de manière distincte les périodes, visées au second alinéa de l’article L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l’article L. 5591-1 ;
« 5° Les bulletins de paye des salariés employés à bord ou tout document équivalent attestant de leur rémunération, faisant apparaître sur une ligne distincte la rémunération correspondant aux périodes, visées au second alinéa de l’article L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l’article L. 5591-1 ;
« 6° Les conventions et accords collectifs applicables aux salariés employés à bord du navire.
« L’obligation, prévue aux 4° et 5°, de faire apparaître de manière distincte certains éléments mentionnés par ces alinéas ne s’applique pas lorsque la rémunération appliquée au salarié pendant toute la durée de son contrat de travail, y compris pour les périodes où le navire n’est pas exploité sur les lignes régulières internationales mentionnées à l’article L. 5591-1, est au moins celle prévue à l’article L. 5592-1.
« II.-Sont traduits en langue française :
« 1° Un exemplaire des différents types de bulletins de paye ou documents équivalents attestant de la rémunération remis aux salariés employés à bord ;
« 2° Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux salariés employés à bord permettant de justifier du respect des dispositions du présent titre et des mesures prises pour son application.
« III.-Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 5595-1 du présent code peuvent également solliciter auprès de l’armateur la traduction en langue française de tout contrat de travail ou bulletin de paye d’un salarié employé à bord du navire ou de tout document équivalent.

« Art. D. 5593-3.-Est conservée à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1° à 3° et au 5° de l’article D. 5593-2 du code des transports.
« Sont conservés à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée d’une année, les documents mentionnés au 4° de l’article D. 5593-2 du présent code. »


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur trois mois après sa publication.


La ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, et le secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».