Au premier alinéa de l’article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « trois ».
L’article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu’à l’issue d’une période probatoire de trois semaines pour un contrat d’une durée inférieure à quatre mois, d’un mois pour un contrat d’une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de trois mois pour un contrat d’une durée de douze mois et de six mois pour un contrat d’une durée supérieure à douze mois. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la sécurité de la défense l’exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de deux mois pour un contrat d’une durée inférieure à quatre mois, de trois mois pour un contrat d’une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de neuf mois pour un contrat d’une durée de douze mois et de douze mois pour un contrat d’une durée supérieure à douze mois. »
Le premier alinéa de l’article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour le volontaire en service au sein de la gendarmerie nationale, au moins un mois avant son terme pour un contrat d’une durée inférieure à douze mois et au moins trois mois avant son terme pour un contrat d’une durée de douze mois et plus. »
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.