Sont rendues obligatoires, pour toutes les plateformes et leurs travailleurs indépendants compris dans son champ d’application, les stipulations de l’accord collectif du 19 décembre 2023 sur l’amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation.
Sont exclus de l’homologation en ce qu’ils contreviennent au principe selon lequel, s’agissant de travailleurs indépendants, les notions d’exploitant et de chauffeur sont confondues et se réfèrent à la même personne :
– à l’article 1.1, les mots : « de son ou ses chauffeurs » ;
– à l’article 1.4, 3e alinéa, les mots : « auquel ce chauffeur est rattaché » ;
– à l’article 1.4, 6e alinéa, les mots : « auquel le chauffeur est rattaché » ;
– à l’article 1.4, 7e alinéa, les mots : « dues par l’exploitant et/ou le chauffeur » ;
– à l’article 2.1, les mots : « par le chauffeur ».
Est exclue de l’homologation en ce qu’elle se réfère à une définition relative à un autre secteur d’activité qui dispose de ses règles propres, laquelle figure en outre dans un arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux courses des taxis désormais abrogé :
– aux articles 1.2, 1.3 et 2.2, la parenthèse : « (tels que ces termes sont définis dans l’arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi) ».
Les notions de « réservation immédiate » et de « réservation à l’avance » utilisées aux articles 1.2, 1.3 et 2.2 se référant à la parenthèse supprimée supra sont homologuées sous réserve d’une définition applicable au secteur des VTC qui doit être précisée.
Cette homologation prend effet à compter de la date de publication de la présente décision pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.