L’article 4 de l’arrêté du 7 juin 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le candidat se présentant à la session d’examen selon les dispositions fixées au a du I de l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie la détention de la catégorie B et, s’il en est titulaire, de la catégorie D du permis de conduire en cours de validité pendant toute la durée de la formation et jusqu’à l’obtention du titre professionnel mentionné à l’article 1er.
« Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route vérifient la validité de la catégorie B et, s’il en est titulaire, de la catégorie D du permis de conduire du stagiaire à partir d’un relevé d’information restreint (RIR) de moins de quinze jours calendaires édité par ce dernier depuis le téléservice “ Mes points permis ” prévu par l’arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d’un traitement automatisé dénommé “ Mes Points Permis ”.
« Ce relevé est remis par le stagiaire :
« 1° Avant le début de la formation. A défaut de remise de ce relevé, le stagiaire ne peut être admis en formation ;
« 2° Avant la première épreuve anticipée de la session d’examen, pour les candidats non titulaires de la catégorie D du permis de conduire ;
« 3° Avant la première épreuve de la session d’examen, pour les candidats titulaires de la catégorie D du permis de conduire. »
L’article 9 de l’arrêté du 7 juin 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route sont tenus :
« 1° Pour les stagiaires non titulaires de la catégorie D du permis de conduire à l’entrée en formation :
« a) Dans les quinze jours calendaires après leur entrée en formation, d’accompagner les stagiaires, d’une part, dans leur obligation d’inscription à l’examen de la catégorie D du permis de conduire sur le téléservice accessible sur le portail de France titres, afin qu’ils puissent se présenter aux épreuves anticipées du titre professionnel et, d’autre part, de vérifier avec eux l’exactitude des informations et des pièces justificatives requises par l’arrêté du 20 avril 2012 susvisé et par l’arrêté du 23 décembre 2016 modifié relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire ;
« b) Dans les quinze jours calendaires précédant la dernière épreuve de la session d’examen, de vérifier avec les stagiaires l’exactitude des informations et des pièces justificatives requises sur le téléservice permettant la fabrication du permis de conduire accessible sur le portail de France titres, notamment celles relatives à leur état civil et à leur adresse postale, afin d’assurer la conformité de la catégorie D du permis de conduire qui sera établi et son bon acheminement ;
« 2° Pour l’ensemble des stagiaires :
« a) Dans les quinze jours calendaires après leur entrée en formation, d’accompagner les stagiaires pour accomplir les démarches nécessaires auprès de l’Imprimerie nationale pour l’obtention de la carte de conducteur mentionnée à l’article R. 3313-19 du code des transports, dans les conditions définies par cet article et, le cas échéant, par l’article R. 3313-21 du même code ;
« b) Dans les quinze jours calendaires précédant la dernière épreuve de la session d’examen, d’accompagner les stagiaires, d’une part, pour accomplir les démarches nécessaires sur le téléservice mis en place par l’Imprimerie nationale pour l’obtention de la carte de qualification de conducteur mentionnée à l’article R. 3314-28 du code des transports et, d’autre part, de vérifier avec eux l’exactitude des informations et des pièces justificatives requises par l’arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. »
L’article 10 de l’arrêté du 7 juin 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé :
« 1° Peuvent être habilitées membres de jury du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route les personnes justifiant :
« a) Soit d’une expérience d’au moins trois ans dans l’un ou plusieurs des types d’emplois visés par le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel et n’ayant pas quitté ces types d’emploi depuis plus de cinq ans précédant leur demande d’habilitation, et justifiant de la détention de la catégorie D du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur, tous deux en cours de validité ;
« b) Soit d’une expérience d’au moins trois ans dans une fonction d’encadrement ou de supervision directe de personnes exerçant l’un ou plusieurs des types d’emplois visés par le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel et n’ayant pas quitté cette fonction depuis plus de cinq ans précédant leur demande d’habilitation, et justifiant de la détention de la catégorie D du permis de conduire en cours de validité.
« L’expérience professionnelle requise aux a et b nécessite de justifier une durée annuelle minimale de travail d’au moins, respectivement, 550 heures et 800 heures ;
« 2° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route aux candidats titulaires de la catégorie D du permis de conduire, le jury est constitué d’au moins deux membres, dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1° ;
« 3° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route aux candidats non titulaires de la catégorie D du permis de conduire issu d’un parcours de formation, le jury est constitué :
« a) Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière pour l’épreuve du questionnaire professionnel n° 1 ;
« b) D’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et d’au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1°, dans la limite de deux membres, pour l’épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ;
« c) D’au moins deux membres de jury professionnels habilités au titre du a du 1° pour l’épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 ;
« d) D’au moins deux membres, dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1°, pour les autres épreuves. »
Après l’article 16 de l’arrêté du 7 juin 2023 susvisé, il est inséré un article 17 ainsi rédigé :
« Art. 17.-Par dérogation à l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’agrément des organismes visés à l’article R. 338-8 du code de l’éducation et sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 du même arrêté, les organismes disposant de l’agrément pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route doivent, au plus tard cinq jours ouvrés après la fin de la session d’examen :
« 1° Saisir les résultats de la session d’examen dans l’applicatif CERES ;
« 2° Transmettre l’original du procès-verbal relatif à la session d’examen à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités compétente ;
« 3° Transmettre, par un lien sécurisé généré depuis le service France transfert, la version numérisée de l’original du procès-verbal à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités compétente.
« La session d’examen n’est validée qu’après réception du procès-verbal mentionné au 3°.
« Le préfet de région peut, en fonction du retard de saisie des résultats et de transmission du procès-verbal ainsi que de la fréquence des dépassements constatés :
« 1° Adresser une lettre d’observations à l’organisme agréé ;
« 2° Suspendre l’agrément ;
« 3° Retirer l’agrément.
« La décision de retrait d’agrément intervient à l’issue d’une procédure contradictoire. L’organisme ne peut déposer une nouvelle demande d’agrément portant sur le titre de conducteur de transport en commun sur route avant l’expiration d’un délai maximal d’un an à compter de la date de notification de la décision de retrait. »
Après l’article 17 de l’arrêté du 7 juin 2023 susvisé, il est inséré un article 18 ainsi rédigé :
« Art. 18.-Lors de sa demande d’agrément, l’organisme transmet à la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités compétente un document établi par un géomètre expert attestant la conformité de l’aire de manœuvre définie au I-1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 23 avril 2012 susvisé.
« Le recours au géomètre expert incombe à l’organisme à l’origine de la demande d’agrément.
« En cas de retrait d’agrément, l’organisme qui sollicite un nouvel agrément à la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités compétente est dispensé de la production du document mentionné au premier alinéa. »
L’arrêté du 7 juin 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 5, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
| Acquis du candidat à l’entrée en formation | Durée minimale de formation |
Dont heures minimales de pratique individuelle |
Dont heures minimales de conduite individuelle |
Heures maximales de conduite en simulateur haut de gamme |
|---|---|---|---|---|
| Non titulaire de la catégorie D du permis de conduire | 399 | 44 | 25 | 8 |
| Titulaire de la catégorie D du permis de conduire, sans carte de qualification de conducteur | 315 | 24 | 15 | 4 |
» ;
2° A l’article 12, les mots : « L’annexe » sont remplacés par les mots : « L’annexe 2 » ;
3° L’article 14 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « mise en situation n° 1 temps 2 (conduite) » sont remplacés par les mots : « mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (conduite) » sont remplacés par les mots : « mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (une interrogation écrite, des vérifications courantes de sécurité, une interrogation orale et un test de maniabilité) » sont remplacés par les mots : « mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 » ;
d) Au treizième alinéa, les mots : « mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (conduite) » sont remplacés par les mots : « mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 » ;
e) Au vingt-huitième alinéa, les mots : « mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (conduite) » sont remplacés par les mots : « mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 » ;
f) Au vingt-neuvième alinéa, les mots : « mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (prise en charge du véhicule) » sont remplacés par les mots : « mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 » ;
4° Le tableau en annexe est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.
Les articles 17 et 18 de l’arrêté du 7 juin 2023 susvisé deviennent respectivement les articles 19 et 20.
I. – Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 7 juin 2023 susvisé, dans leur version issue du présent arrêté, s’appliquent :
1° Pour les dispositions du 1°, aux formations débutant à compter du 1er juin 2024 ;
2° Pour les dispositions du 2°, aux premières épreuves anticipées de sessions d’examen débutant à compter du 1er juin 2024 ;
3° Pour les dispositions du 3°, aux premières épreuves de sessions d’examen débutant à compter du 1er juin 2024.
II. – Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 7 juin 2023 susvisé, dans leur version issue du présent arrêté, s’appliquent :
1° Pour les dispositions du a du 1°, aux formations débutant à compter du 1er juin 2024 ;
2° Pour les dispositions du b du 1°, aux dernières épreuves de sessions d’examen débutant à compter du 1er juin 2024 ;
3° Pour les dispositions du a du 2°, aux formations débutant à compter du 1er juin 2024 ;
4° Pour les dispositions du b du 2°, aux dernières épreuves de sessions d’examen débutant à compter du 1er juin 2024.
III. – Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 7 juin 2023 susvisé, dans leur version issue du présent arrêté, s’appliquent :
1° Pour les dispositions du 1°, aux demandes d’habilitation de membres de jury adressées à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités compétente à compter du 1er juin 2024 ;
2° Pour les dispositions des 2° et 3°, aux sessions d’examen débutant à compter du 1er juin 2024.
IV. – Les dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 7 juin 2023 susvisé, dans leur version issue du présent arrêté, s’appliquent aux sessions d’examen débutant à compter du 1er juin 2024.
V. – Les dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 7 juin 2023 susvisé, dans leur version issue du présent arrêté, s’appliquent aux demandes d’agrément adressées à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente à compter du 1er juin 2024.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.