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Arrêté du 3 mai 2024 fixant la liste des infrastructures ferroviaires locales ne revêtant pas une importance stratégique pour le marché ferroviaire européen

Compte tenu de leur absence d’importance stratégique pour le marché ferroviaire européen constatée par les décisions d’exécution susvisées, les infrastructures ferroviaires du réseau ferré national listées ci-après bénéficient des exemptions prévues par le II de l’article L. 2122-2 du code des transports :

– ligne n° 485 000 entre Guingamp et Carhaix ;
– ligne n° 486 000 entre Guingamp et Paimpol ;
– ligne n° 668 000 entre Montréjeau (exclu) et Bagnères-de-Luchon ;
– ligne n° 805 000 entre Alès et Robiac ;
– ligne n° 808 000 entre Robiac et Bessèges ;
– ligne n° 040 000 entre Jarville-la-Malgrange et Mirecourt ;
– ligne n° 030 000 entre Mirecourt et Hymont ;
– ligne n° 035 000 entre Hymont et Vittel ;
– ligne n° 110 000 entre Molsheim (exclu) et Saint-Dié-des-Vosges (exclu) ;
– ligne n° 062 000 entre Saint-Dié-des-Vosges (exclu) et Arches (exclu).


S’agissant des sections visées à l’article 1er de la ligne n° 040 000, reliant Jarville-la-Malgrange à Xeuilley, et de la ligne n° 805 000, reliant Alès à Salindres :

– l’accès aux installations terminales embranchées situées à Neuves-Maisons, à Xeuilley et à Salindres doit être garanti dans la mesure où les activités économiques desservies par ces connexions requièrent un service de transport ferroviaire ;
– la tarification des sillons fret doit respecter les principes de la directive du 21 novembre 2012 susvisée et ne doit pas dépasser les niveaux de la tarification des sillons fret sur le réseau national ;
– l’Autorité de régulation des transports mentionnée au L. 2132-1 du code des transports conserve ses compétences de supervision, telles que définies à l’article 56 de la directive susvisée, et sera, le cas échéant, l’autorité compétente en matière de règlement de différends, tel que prévu à l’article L. 1263-1 du même code.

Les gestionnaires d’infrastructure des sections de ligne visées par le présent article veilleront à informer l’Autorité de régulation des transports de toutes demandes d’accès à l’infrastructure émanant d’une entreprise ferroviaire réalisant des services de transport de fret.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».