Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu’autant que la licence d’exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société ST BARTH EXECUTIVE est en cours de validité.
Sous réserve des articles R. 6412-25 et R. 6412-28 du code des transports, la société est autorisée à exploiter :
I. – Des services aériens non réguliers de passagers dans la zone géographique opérationnelle désignés par le certificat de transport aérien, à la condition qu’ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
II. – Des services aériens non réguliers de courrier et de fret dans la zone géographique opérationnelle désignés par le certificat de transport aérien.
III. – Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l’annexe du présent arrêté.
L’autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe III de l’article 2 peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l’article 9 de l’arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.