La spécialité pharmaceutique disposant d’une autorisation de mise sur le marché, inscrite sur la liste prévue à l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, qui figure en annexe du présent arrêté est prise en charge par l’assurance maladie conformément à l’article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale. Cette annexe précise les seules indications thérapeutiques et, le cas échéant, les conditions de prescription ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des spécialités.
A l’article premier de l’arrêté susvisé du 7 mai 2024, la seconde phrase est complétée par les mots : « et à la suppression de la participation de l’assuré en application de l’article R. 160-8 du même code. »
Dans l’annexe du même arrêté, les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont inscrites sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
« Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l’assurance maladie et à la suppression de la participation de l’assuré, pour les spécialités visées ci-dessous, sont celles qui figurent à l’autorisation de mise sur le marché à la date du présent arrêté. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.