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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 22 février 2024 portant extension d’accords territoriaux (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Limousin, Centre-Val de Loire, La Réunion, Poitou-Charentes, Corse, Midi-Pyrénées, Haute-Normandie, Basse-Normandie) conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d’architecture (n° 2332)

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003, et dans leur propre champ d’application territorial, les stipulations de :

– l’accord territorial (Provence-Alpes-Côte d’Azur) du 4 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Limousin) du 19 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Centre-Val de Loire) du 18 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (La Réunion) du 8 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Poitou-Charentes) du 15 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Corse) du 22 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Midi-Pyrénées) du 11 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Haute-Normandie) du 18 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Basse-Normandie) du 18 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.


L’extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».