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Arrêté du 14 mars 2024 relatif aux périodes de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d’anguille jaune et d’anguille argentée en Méditerranée et dans les eaux douces des bassins Rhône-Méditerranée et Corse

Dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse, la pêche professionnelle de l’anguille jaune dans les eaux définies à l’article L. 431-3 du code de l’environnement est autorisée dans les unités de gestion pendant les périodes définies selon le tableau suivant :

Périodes d’ouverture
Départements 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83 et 84 Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre
Autres départements Du 1er mai au 30 septembre


La pêche professionnelle de l’anguille jaune en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est autorisée dans les unités de gestion, le cas échéant par région ou prud’homies, pendant les périodes définies selon le tableau suivant :

UNITÉS DE GESTION DE L’ANGUILLE (UGA) et secteurs Périodes d’ouverture
Corse – du 1er avril au 30 juin
– du 1er octobre au 31 décembre
Rhône Méditerranée (région Provence-Alpes-Côte d’Azur) – du 1er avril au 15 juin
– du 15 septembre au 31 décembre

UNITÉS DE GESTION DE L’ANGUILLE (UGA) et secteurs Périodes d’ouverture
Rhône Méditerranée

(région Occitanie)
De la frontière espagnole (cap Cerbère) à la limite de la commune de Saint-Cyprien incluse. – du 1er avril au 31 mai
– du 1er septembre au 31 décembre
De la limite de la commune de Saint-Cyprien exclue à celle des départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude. Etang de Canet Saint-Nazaire et la partie de l’étang de Salses-Leucate située dans le département des Pyrénées-Orientales inclus. – du 1er mai au 31 juillet
– du 1er septembre au 31 octobre
– du 1er au 31 décembre
De la limite entre les départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude à celle de la commune de Port-la-Nouvelle exclue. Etang de la Palme et la partie de l’étang de Salses-Leucate située dans le département de l’Aude inclus. – du 1er mai au 31 juillet
– du 1er septembre au 31 octobre
– du 1er au 31 décembre
Le littoral de la commune de Port-la-Nouvelle. Etang de Bages et de Sigean inclus. – du 1er avril au 14 mai
– du 1er au 31 juillet
– du 16 septembre au 31 décembre
De la limite de la commune de Gruissan incluse (ouverture Nord du Grau de l’Ayrolle) à celle des départements de l’Aude et de l’Hérault (embouchure de l’Aude rive droite). Les étangs de l’Ayrolle, de Gruissan et du Grazel inclus. – du 1er avril au 31 mai
– du 1er septembre au 31 décembre
De la limite des départements de l’Aude et de l’Hérault (embouchure de l’Aude rive droite) à la limite de la commune de Portiragues (tour de la Roque Haute) incluse. – du 1er mai au 31 juillet
– du 1er octobre au 31 décembre
De la limite de la commune de Vias incluse à la limite de la commune de Marseillan incluse (environ 2 kilomètres à l’Ouest de la tour de Castellas) – Etang de Thau exclu. Pêche interdite
Le littoral et les eaux intérieures de la commune de Sète (étang de Thau exclu). Pêche interdite
Les eaux de l’étang de Thau et d’Ingril exclusivement. – du 1er au 30 avril
– du 1er juin au 31 juillet
– du 1er septembre au 31 octobre
– du 1er au 31 décembre
De la limite de la commune de Frontignan inclus à la limite du département de l’Hérault. Etangs salés appartenant au domaine public maritime et au domaine public de l’Etat inclus. – du 1er avril au 14 juin
– du 16 septembre au 31 décembre
De la limite des départements de l’Hérault et du Gard (Grande-Motte exclue) à celle des départements du Gard et des Bouches-du-Rhône (embouchure du Rhône vif). – du 1er au 30 avril
– du 1er au 30 juin
– du 1er septembre au 31 décembre

Partout ailleurs, la pêche de l’anguille jaune en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 922-49.


Dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse, la pêche professionnelle de l’anguille argentée dans les eaux définies à l’article L. 431-3 du code de l’environnement est autorisée dans les unités de gestion pendant les périodes définies selon le tableau suivant :

Période d’ouverture
« Bas-Rhône » (départements 13 et 30) Du 15 septembre au 31 octobre
Autres secteurs Pêche interdite


La pêche professionnelle de l’anguille argentée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est autorisée dans les unités de gestion, le cas échéant par région, pendant les périodes définies selon le tableau suivant :

UNITÉS DE GESTION DE L’ANGUILLE (UGA) et secteurs Périodes d’ouverture
Corse – du 1er janvier au 31 mars
– du 1er octobre au 31 décembre
Rhône Méditerranée (Occitanie et Provence, Alpes Côte d’Azur) – du 1er janvier au 31 mars
– du 1er octobre au 31 décembre

Partout ailleurs, la pêche de l’anguille argentée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 922-50.


La pêche de loisir de l’anguille est interdite, à tous ses stades de développement, en domaine maritime méditerranéen en aval de la limite de la salure des eaux et dans les eaux définies à l’article L. 431-3 du code de l’environnement situées dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse.


L’arrêté du 5 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, sont ajoutés les mots : « dans les eaux douces des bassins autres que Rhône-Méditerranée et Corse » ;
2° Au tableau figurant à l’article 1er, les lignes : « Rhône Méditerranée » et « Corse » sont supprimées ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 2 est supprimé ;
4° Au tableau figurant à l’article 2, les lignes : « Rhône, Méditerranée » et « Corse » sont supprimées.


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture, le directeur de l’eau et de la biodiversité, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».