Pour les récoltes 2023, 2024 et 2025, et par dérogation au c du II de l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, pour les vins figurant sur la liste mentionnée à l’article D. 645-7 du même code, un volume complémentaire individuel et un volume substituable individuel peuvent être fixés concomitamment. Toutefois, les opérateurs ne peuvent constituer un volume complémentaire individuel et un volume substituable individuel au titre d’une même récolte.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.