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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2024-49 du 30 janvier 2024 relatif aux taux de cotisations maladie et vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

L’article D. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rétabli :

« Art. D. 5.-I.-Le taux de la retenue pour pension prévue par l’article L. 11 bis et à l’article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est la somme :
« 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue au 2° l’article L. 61, multiplié par la quotité de temps travaillé de l’agent ;
« 2° D’un taux égal à 80 % de la somme du taux mentionné au 1° et du taux mentionné au II de l’article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l’agent.
« II.-Le taux mentionné au premier alinéa du I est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire, bonification indiciaire et complément de traitement indiciaire correspondant à celui d’un agent de même grade, échelon et indice que l’intéressé et exerçant à temps plein.
« III.-Pour l’application du calcul défini au I aux fonctionnaires relevant d’un régime d’obligations de service et dont la durée du service est aménagée en application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-14 du code général de la fonction publique, la quotité de temps de travail retenue est la quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.
« IV.-Pour l’application du calcul défini au I aux fonctionnaires exerçant à temps incomplet ou non complet, la quotité de temps de travail retenue correspond au rapport du temps incomplet ou non complet au temps complet.
« V.-Lorsqu’un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu’au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d’un emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal. »


Le II de l’article 5 du décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « fixé à », l’alinéa est complété par le taux : « 31,65 % » ;
2° Le a, le b et le c sont supprimés.


Après l’article 1er du décret du 15 décembre 2008 susvisé, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1. – Le taux de la retenue pour pension prévue au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat est la somme :
« 1° Du taux de la cotisation prévue au I de l’article 42 du même décret, multiplié par la quotité de temps travaillé de l’ouvrier ;
« 2° D’un taux égal à 80 % du taux mentionné au 1° majoré du taux mentionné à l’article 1er du présent décret, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l’agent. »


Par dérogation à l’article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé, le taux de la cotisation mentionnée au même article est fixé à 8,88 % au titre de l’année 2024.


Par dérogation au I de l’article D. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux de la retenue pour pension mentionnée à l’article L. 11 bis de ce code et par l’article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour les fonctionnaires et magistrats ayant opté pour le paiement de cette retenue pour pension à la date d’entrée en vigueur du présent décret, est égale à la somme de 11,10 % multiplié par la quotité de temps travaillé de et de 33,40 % multiplié par la quotité de temps non travaillé.


Le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.


Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret s’appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».