Le décret du 26 janvier 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 4 et au premier alinéa de l’article 6 :
a) Les mots : « des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des dispositions des articles L. 822-1 et L. 822-6 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « du 4° du même article » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l’article L. 822-12 du même code » ;
2° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « le décret du 17 mars 2003 susvisé » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d’activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 8, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 30 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 30 bis » ;
4° A l’article 12 :
a) Après la référence : « L. 30 », il est inséré la référence : «, L. 30 bis » ;
b) Le mot : « respectivement » est supprimé ;
5° Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-La formation plénière des conseils médicaux départementaux est compétente à l’égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime dans les cas prévus par les articles 5,9 et 10 du présent décret ainsi que par l’article 7-1 du décret 14 mars 1986 susvisé. Elle est composée, outre des personnes mentionnées au a et au b du 2° de l’article 6-1 de ce dernier décret, de deux représentants de ces personnels auxquels le président du conseil médical départemental fait appel, selon leur ordre d’inscription, sur une liste nationale.
« Cette liste comprend vingt noms. Elle est établie conjointement par les membres titulaires du comité consultatif ministériel institué par l’article L. 813-8-1 du même code qui représentent le personnel, parmi les électeurs à ce comité et pour la durée du mandat de celui-ci. En cas de désaccord entre ces membres sur l’établissement de la liste, chacun d’eux y inscrit, selon les mêmes conditions et dans l’ordre résultant de l’attribution de leur siège au sein du comité, deux représentants. »
Au 2° de l’article 2 du décret du 28 juillet 2006 susvisé, les mots : « sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l’égard des fonctionnaires de l’Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par le décret du 29 janvier 2006 susvisé ».
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.