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Décret n° 2024-149 du 27 février 2024 modifiant la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master

L’article D. 612-36-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 613-7. » sont ajoutés les mots : « Ces établissements peuvent également organiser au moyen de la plateforme leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré par le recteur de région académique dans les conditions prévues à l’article L. 613-7. » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas constituent un II ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « comporte une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d’examen des candidatures par les établissements selon des modalités qui peuvent être propres à chaque établissement et une phase d’admission. » sont remplacés par les mots : « comprend une phase principale, une phase complémentaire et une phase de gestion des désistements. » ;
5° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois aliénas ainsi rédigés :
« La phase principale et la phase complémentaire permettent de candidater en première année des formations conduisant au diplôme national de master.
« La phase de gestion des désistements permet d’adresser des propositions d’admission aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, disposent de placements sur liste d’attente ou de placements en recherche de contrat.
« La phase principale et la phase complémentaire comportent chacune une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d’examen des candidatures par les établissements selon des modalités propres à chacun d’eux et une phase d’admission. Les établissements ne peuvent demander aux candidats ni hiérarchisation de leurs candidatures ni informations relatives à leurs autres candidatures. » ;
6° Le cinquième alinéa constitue un III ;
7° Sont ajoutés deux aliénas ainsi rédigés :
« IV-Le nombre maximal de candidatures par candidat et les modalités de décompte de celles-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« V.-Pour ce qui concerne les formations pour lesquelles la procédure est arrivée à son terme, les établissements ont la possibilité de poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme. Ils indiquent dans celle-ci le nombre de candidats recrutés par ce biais. ».


L’article D. 612-36-2-2 du même code est ainsi modifié :
1° L’article devient l’article D. 612-36-2-1 ;
2° Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Font l’objet de l’attribution d’un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d’examen des candidatures de la formation concernée. »


Après l’article D. 612-36-2-2 du même code, devenu l’article D. 612-36-2-1, il est inséré un nouvel article D. 612-36-2-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 612-36-2-2.-I.-Lors de la phase principale d’admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l’examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d’admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d’attente, soit du refus opposé à leur candidature.
« Dans l’hypothèse où leur candidature est positionnée sur liste d’attente, les candidats se voient proposer une admission si les places attribuées aux candidats classés devant eux par l’établissement se libèrent au cours de la phase d’admission.
« Tout au long de la procédure de recrutement, un candidat ne peut conserver qu’une seule proposition d’admission.
« II.-Pour les propositions d’admission qu’il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s’il en accepte une définitivement, en accepte une provisoirement ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2.
« A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des propositions d’admission qui lui ont été faites.
« Pour accepter une proposition d’admission provisoirement, il indique dans le même temps s’il conserve les placements sur liste d’attente dont il bénéficie.
« L’acceptation définitive d’une proposition d’admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.
« Lorsqu’un candidat a accepté provisoirement une proposition d’admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2, s’il accepte cette nouvelle proposition. Pour l’accepter provisoirement, il indique dans le même temps s’il conserve les placements sur liste d’attente dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu’il a déjà acceptée.
« III.-Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu’il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement sur liste d’attente dans les formations auxquelles il avait candidaté, en fonction de sa position initiale dans le classement.
« Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d’établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d’établissement. »


L’article D. 612-36-2-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 612-36-2-3.-I-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l’issue de la phase principale, ne disposent d’aucune proposition d’admission acceptée définitivement ainsi qu’aux personnes n’ayant pas participé à cette phase.
« Les formations conduisant au diplôme national de master proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles qui disposent d’un nombre ou d’une proportion de places vacantes au moins égal à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« D’autres formations peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu’elles n’y ont pas eu recours pendant la phase principale.
« II.-Les articles D. 612-36-2-1 et D. 612-36-2-2 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
« Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les placements sur liste d’attente et le cas échéant la proposition d’admission dont ils disposent ainsi que leurs nouvelles candidatures. La proposition d’admission acceptée provisoirement est automatiquement classée dernière dans cet ordre de préférence.
« Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd le bénéfice de ses placements sur liste d’attente et nouvelles candidatures éventuels. S’il dispose d’une proposition d’admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.
« Un candidat ne peut pas candidater dans une formation pour laquelle sa candidature a été refusée en phase principale, sauf si ce refus est motivé par un dossier incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d’établissement.
« III.-Lors de la phase complémentaire d’admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d’admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d’attente et des propositions d’admission moins bien classées dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette nouvelle proposition d’admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d’admission.
« A l’issue de la phase complémentaire, le candidat qui dispose d’une proposition d’admission acceptée provisoirement voit celle-ci devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne. »


Les articles D. 612-36-2-4 et D. 612-36-2-5 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 612-36-2-4.-Au terme de la phase complémentaire d’admission, le candidat disposant (encore) de placements sur liste d’attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu’il n’a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.
« La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquement de placements sur liste d’attente.
« Ces placements sur liste d’attente sont archivés selon l’ordre de préférence qu’il a arrêté en phase complémentaire. Le candidat se voit proposer une admission si une place attribuée par un établissement se libère, notamment en cas de non-respect des délais d’inscription administrative mentionnés à l’article D. 612-36-2-8, de désistement ou de démission.
« Lorsqu’un candidat reçoit une proposition d’admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d’attente qu’il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s’il accepte définitivement cette proposition d’admission ou s’il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2.
« A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la nouvelle proposition d’admission qui lui a été faite.
« L’acceptation définitive d’une proposition d’admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne. »

« Art. D. 612-36-2-5.-I.-Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, à la fois dans des formations en alternance et dans des formations ne relevant pas de l’alternance.
« II.-Pour les formations en alternance, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
« A. Lors des phases principale et complémentaire d’examen des candidatures par chaque établissement, ces dernières font l’objet d’un placement en recherche de contrat ou d’un refus de la part du chef d’établissement.
« B. Lors des phases principale et complémentaire d’admission, les candidats sont informés, pour chaque candidature, soit de leur placement en recherche de contrat, soit du refus opposé à leur candidature.
« Le candidat ne se prononce pas sur les placements en recherche de contrat qu’il reçoit via la plateforme dématérialisée.
« Pour chacun de ses placements en recherche de contrat, le candidat peut téléverser, dans la plateforme dématérialisée et dans les délais fixés par l’arrêté mentionné à l’article D. 612-36-2, un contrat d’alternance ou un certificat d’engagement avec un employeur, délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.
« Un placement en recherche de contrat devient une proposition d’admission si l’établissement valide, via la plateforme dématérialisée, le document téléversé et si les capacités d’accueil offertes ne sont pas atteintes pour la formation concernée. L’établissement valide ce document dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions légales et réglementaires appréciées par le centre de formation d’apprentis ou l’organisme de formation. Il consulte puis valide les documents dans leur ordre d’arrivée.
« Cette validation intervient dans le délai fixé par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2. A défaut de validation dans ce délai, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé.
« Si l’établissement considère que le document est invalide, le candidat conserve son placement en recherche de contrat et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d’engagement pour cette formation.
« C. Lors de la phase principale d’admission, pour accepter une proposition d’admission provisoirement, il indique dans le même temps s’il conserve les placements en recherche de contrat dont il bénéficie.
« Lorsqu’un candidat a accepté une proposition d’admission, dans une formation relevant de l’alternance ou non, et qu’il en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2, s’il accepte cette nouvelle proposition. Pour l’accepter provisoirement, il indique dans le même temps s’il conserve les placements en recherche de contrat dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu’il a déjà acceptée.
« D. Les formations relevant de l’alternance proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles dont les capacités d’accueil ne sont pas atteintes après prise en compte des candidats ayant accepté une proposition d’admission ainsi que de ceux placés en recherche de contrat.
« Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l’article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les placements en recherche de contrat dont ils disposent et leurs nouvelles candidatures.
« Si le candidat dispose de candidatures dans des formations relevant et ne relevant pas de l’alternance, il doit classer la totalité de ses candidatures dans un ordre unique de préférence.
« Lors de la phase complémentaire d’admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d’admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat, des placements sur liste d’attente et des propositions d’admission moins bien classées dans son ordre de préférence.
« Une acceptation définitive d’une proposition d’admission dans une formation ne relevant pas de l’alternance ne clôt pas la procédure pour le candidat dans les formations relevant de l’alternance.
« E. Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu’il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement en recherche de contrat dans les formations auxquelles il avait candidaté.
« F. La phase de gestion des désistements dans les formations relevant de l’alternance est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, ne bénéficie pas d’une proposition d’admission acceptée définitivement dans une formation relevant de l’alternance.
« Les placements en recherche de contrat du candidat sont archivés selon l’ordre de préférence qu’il a arrêté en phase complémentaire.
« Des propositions d’admission lui sont faites, soit s’il téléverse un contrat ou un certificat d’engagement, si les capacités d’accueil offertes ne sont pas atteintes pour la formation concernée, et si l’établissement valide ce document, soit s’il a déjà téléversé un tel document, si des places attribuées à des candidats dans la formation correspondante se libèrent et si l’établissement valide ce document. Dès lors que le candidat reçoit une proposition d’admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qu’il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat peut déposer un contrat après acceptation définitive d’une proposition d’admission dans une formation qui ne relève pas de l’alternance. »


Au premier alinéa de l’article D. 612-36-2-6 du même code, les mots : « établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « établissement privé d’enseignement supérieur ».


L’article D. 612-36-2-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des bornes calendaires, » sont remplacés par les mots : « du calendrier, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription administrative du candidat est de droit dès lors qu’il a accepté définitivement une proposition d’admission et qu’il remplit les autres conditions d’inscription fixées par le chef d’établissement. »


L’article D. 612-36-2-1 du même code est abrogé.


Dans les tableaux figurant aux articles D. 686-2 et D. 687-2 du même code, la ligne :
«

D. 612-36-2 à D. 612-36-2-9 Résultant du décret n° 2023-113 du 20 février 2023

»
est remplacée par les lignes :
«

D. 612-36-2 à D. 612-36-2-7 Résultant du décret n° 2024-149 du 27 février 2024

«

D. 612-36-2-8 à D. 612-36-2-9 Résultant du décret n° 2023-113 du 20 février 2023

».


Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».