L’article D. 6152-71-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à temps plein » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du II, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
3° Au premier alinéa du V, le mot : « ne » est supprimé ;
4° Le deuxième alinéa du V est supprimé.
I. – Les dispositions de l’article D. 6152-71-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret, s’appliquent aux personnels mentionnés au I du même article, s’engageant après la date d’entrée en vigueur du présent décret à exercer leurs fonctions dans un établissement public de santé du département de Mayotte pendant une durée minimale de deux années consécutives et n’ayant jamais perçu à ce titre l’indemnité particulière d’exercice.
II. – Pour les personnels susmentionnés ayant contracté l’engagement dans une période de deux ans avant l’entrée en vigueur du présent décret et ayant perçu à ce titre la première fraction de l’indemnité, la seconde fraction de l’indemnité, est majorée, par dérogation, de quatre mois des émoluments de base du praticien prévus à l’article R. 6152-23 du code de la santé publique.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.