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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2024-10 du 5 janvier 2024 relatif au changement de nom et à la gouvernance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

Le décret du 7 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du décret et aux articles 1er, 3 à 5,9 à 11,13 bis, 14, au premier alinéa et à la deuxième occurrence du 1 de l’article 15, aux articles 17 à 20,22,22-1, à la première occurrence du I et au II de l’article 23, au deuxième alinéa de l’article 26, aux articles 27 et 28 et à la première occurrence de l’article 29, les mots : « de la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par le mot : « ferroviaire » ;
2° Aux articles 1er à 8,10,13,13 bis, 15 à 17 et 20, après les mots : « et ses filiales », sont insérés les mots : « et groupements d’intérêt économique » ;
3° Aux articles 1er à 8,10,13,13 bis, 15 à 18 et 20, après les mots : « relevant du », sont insérés les mots : « champ du » ;
4° Aux articles 2,8 et 18, après les mots : « ou ses filiales », sont insérés les mots : « ou groupements d’intérêt économique » ;
5° A l’article 6, après les mots : « la société nationale SNCF et de ses filiales », sont insérés les mots : « et groupements d’intérêt économique » ;
6° Au premier alinéa du II de l’article 13, après les mots : « pour une période de deux ans », sont insérés les mots : « renouvelable un an » ;
7° Après l’article 13 bis, il est inséré un article 13 terainsi rédigé :

« Art. 13 ter.-I.-Une commission médicale est instituée au sein de la caisse. Cette commission est saisie à réception par la caisse de toute demande de bénéfice d’une pension de retraite de réforme prévue à l’article 2 bis du décret du 30 juin 2008 par un salarié mentionné à l’article L. 2102-22 du code des transports.
« Le secrétariat de la commission accuse réception de la saisine.
« II.-La commission médicale prévue au I est composée de deux médecins désignés par le médecin-conseil national de la caisse :
« 1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, compétent pour le litige d’ordre médical considéré ;
« 2° Un praticien conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
« Ne peuvent siéger à la commission ou être désignés comme praticien, ni le médecin qui a soigné l’assuré malade ou victime, ni un médecin attaché à l’employeur. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
« Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité du médecin-conseil national de la caisse.
« III.-La commission médicale peut décider, d’office ou à la demande de l’assuré, de procéder à un examen médical ou, en cas d’impossibilité de déplacement en raison de l’éloignement géographique de l’assuré ou s’il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l’affection considérée en vue de réaliser l’examen médical ou une expertise sur pièces.
« Lorsque la commission médicale procède elle-même à l’examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l’assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l’examen. L’assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.
« IV.-Pour chaque cas examiné, la commission médicale rend un avis à la caisse et établit un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées.
« Le secrétariat transmet sans délai l’avis de la commission à la caisse et une copie du rapport au service médical compétent et, à sa demande, à l’assuré.
« V.-Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin mentionné au 1° du II et au praticien mentionné au III pour les besoins de l’examen sont réglés selon les tarifs fixés par l’arrêté mentionné à l’article R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l’assuré est convoqué, ses frais de déplacement lui sont remboursés par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire conformément aux dispositions de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. »


Le décret du 28 juin 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du décret, aux articles 1er à 3,9,12,14,17 à 21, les mots : « de la société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par le mot : « ferroviaire » ;
2° Aux articles 1er, 2,4,5,7,8,12 et 16 à 19, après les mots : « la société nationale SNCF et ses filiales », sont insérés les mots : « et groupements d’intérêt économique » ;
3° Aux articles 1er, 2,4,5,7,8,11,12 et 16 à 19 et dans l’intitulé du chapitre III, après les mots : « relevant du », sont insérés les mots : « champ du » ;
4° Aux articles 1er, 2,11 et 17 et dans l’intitulé du chapitre III, après les mots : « la société nationale SNCF ou ses filiales », sont insérés les mots : « ou groupements d’intérêt économique ».


Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du décret, dans l’intitulé du titre Ier et aux articles 1er, 2,3,8,10,13,14,29,33,34 et 35, après les mots : « et ses filiales », sont insérés les mots : « et groupements d’intérêt économique » et, après les mots : « relevant du », sont insérés les mots : « champ du » ;
2° Aux articles 1er, 2,3,13,14,29,33 et 34, après les mots : « ou ses filiales », sont insérés les mots : « ou groupements d’intérêt économique »;
3° Aux articles 2,2 bis, 6 bis, au IV de l’article 35 et au 3° du III de l’article 37-1, les mots : « de la société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par le mot : « ferroviaire » ;
4° A l’article 2, les mots : « dans l’établissement public industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article L. 2101-2 du code des transports » ;
5° Au sixième alinéa du 1° de l’article 9 et au sixième alinéa de l’article 10, le mot : « grade » est remplacé par le mot : « emploi » ;
6° L’article 14 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
i) Au c du 2°, les mots : « de grade » sont remplacés par les mots : « d’emploi » ;
ii) Au a du 5°, les mots : « qualifications A à H » sont remplacés par les mots : « classes 1 à 8 » et les mots : « qualification D » sont remplacés par les mots : « classe 4 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
i) Au sixième alinéa, les mots : « de grade » sont remplacés par les mots : « d’emploi » ;
ii) Au neuvième alinéa, le mot : « grade » est remplacé, dans ses deux occurrences, par le mot : « emploi » ;
c) Au IV, les mots : « qualifications F, G et H » sont remplacés par les mots : « classes 6,7 et 8 » ;
7° Au I de l’article 15, le mot : « grade » est remplacé par le mot : « emploi » et les mots : « au grade » sont remplacés par les mots : « à l’emploi » ;
8° A l’article 24, le mot : « ouvrable » est remplacé par le mot : « ouvré » ;
9° L’article 37-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° du II, après les mots : « alinéa de l’article 2, », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 2 bis » ;
b) Au IV, la deuxième occurrence des mots : « soixante-quatre » et les mots : « mentionné au II de l’article 13 » sont supprimés ;
10° L’annexe 3 est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa, les mots : « cinquante ans, visée à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’âge visé au 1° du I des articles 1er et 37-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « qualifications » est remplacé par le mot : « classes » et le mot : « grades » est remplacé par le mot : « emplois » ;
c) Aux troisième et huitième alinéas, le mot : « qualification » est remplacé par le mot : « classe » ;
11° L’annexe 5 est ainsi modifiée :
a) Le 30.1 de l’article 30 est ainsi modifié :
i) Au premier, au neuvième, au dixième et au onzième alinéas, les mots : « de grade » sont remplacés par les mots : « d’emploi » ;
ii) Au quatrième, au cinquième, au sixième et au dixième alinéas, le mot : « grade » est remplacé par le mot : « emploi » ;
iii) Au sixième alinéa, les mots : « qualifications B, C et D » sont remplacés par les mots : « classes 2,3 et 4 » ;
b) Le 30.2 de l’article 30 est ainsi modifié :
i) Au premier, au septième et au dixième alinéas, le mot : « grade » est remplacé par le mot : « emploi » ;
ii) Au premier et au onzième alinéa, les mots : « nouveau grade » sont remplacés par les mots : « nouvel emploi » ;
iii) Au huitième alinéa, le mot : « grade » est remplacé par le mot : « emploi », le mot : « qualifications » est remplacé par le mot : « classes », les mots : « de grade » sont remplacés par les mots : « d’emploi » et les mots : « son grade » sont remplacés par les mots : « son emploi » ;
iv) Au douzième alinéa, le mot : « grades » est remplacé par le mot : « emplois » ;
v) Au treizième alinéa, les mots : « de grade » sont remplacés par les mots : « d’emploi » et les mots : « de grade » sont remplacés par les mots : « d’emploi » ;
c) L’article 31 est ainsi modifié :
i) Au premier et au deuxième alinéas, le mot : « grade » est remplacé par le mot : « emploi » ;
ii) Au deuxième alinéa, le mot : « qualifications » est remplacé par le mot : « classes » ;
iii) Au sixième alinéa, le mot : « grade », dans ses deux occurrences, est remplacé par le mot : « emploi » ;
iv) Au septième alinéa, les mots : « nouveau grade » sont remplacés par les mots : « nouvel emploi » ;
v) Au onzième alinéa, le mot : « grade » est remplacé par le mot : « emploi ».


Le décret du 10 novembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du décret et à l’article 2, après les mots : « et ses filiales », sont insérés les mots : « et groupements d’intérêt économique » et, après les mots : « relevant du », sont insérés les mots : « champ du » ;
2° L’annexe est ainsi modifiée :
a) Dans l’intitulé de l’annexe et aux articles 1er-1,3-1,3-2,4-2,4-3,4-9,5-1 et 6-1, après les mots : « et ses filiales », sont insérés les mots : « et groupements d’intérêt économique » ;
b) Aux articles 1er-1 et 3-1, après les mots : « ou ses filiales », sont insérés les mots : « ou groupements d’intérêt économique » ;
c) Aux articles 4-3,5-1 et 5-2, après les mots : « relevant du », sont insérés les mots : « champ du » ;
d) Dans l’intitulé du chapitre 2 et aux articles 1er-1 et 2, les mots : « de la société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par le mot : « ferroviaire » ;
e) Au deuxième alinéa du I de l’article 3-1 et au a du I de l’article 4-2, les références : « a, b et d » sont remplacées par les références : « a, a bis, b, d et d bis » ;
f) Au cinquième alinéa du I de l’article 3-1, la référence aux articles L. 322-2 et suivants du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles L. 160-13 et suivants du code de la sécurité sociale ;
g) Le II de l’article 5-2 est ainsi modifié :
i) Au quatrième alinéa, les mots : « au grade » sont remplacés par les mots : « à l’emploi » ;
ii) Au dixième alinéa, le mot : « qualifications » est remplacé par le mot : « classes ».


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».