Article L712-6 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L712-6
Les établissements publics du réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l’article L. 821-40 sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 821-13, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l’autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire. Les peines prévues par l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, L. 712-6 CPI fonde l’action en revendication quand le dépôt a été fait en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation, la fraude étant appréciée via des indices convergents de mauvaise foi: intention de priver autrui d’un signe, connaissance du signe antérieurement utilisé, dépôt opportuniste après rupture de pourparlers, choix de classes très larges, absence de logique commerciale, éclairés par la jurisprudence CJUE (Sky, Koton).
La charge de la preuve pèse sur le demandeur, au moyen d’indices objectifs et subjectifs, et la mauvaise foi du déposant fait obstacle à la prescription de l’action (sinon, prescription de 3 ou 5 ans selon les versions du texte).
La jurisprudence distingue strictement le dépôt frauduleux (ouvrant la revendication) de la simple acquisition ultérieure de la marque, laquelle ne permet pas, à elle seule, un transfert sur ce fondement.
Jurisprudence citant cet article
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