Article L712-10 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L712-10
Tout établissement du réseau est tenu d’accorder sa protection au président, au trésorier, à l’élu les suppléant ou ayant reçu une délégation de leur part ou à un ancien élu ayant quitté ces fonctions, lorsque la personne en cause fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits n’ayant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. Cette protection est également due du fait des violences, menaces ou outrages dont les mêmes personnes peuvent être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et comporte l’obligation de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. L’établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu ou ancien élu intéressé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — précision utile: je ne trouve pas de jurisprudence publiquement commentée appliquant un article L712-10 du Code de commerce, et les articles « L712-… » du Code de commerce concernent le réseau des CCI, non le droit des marques.
Souhaitez‑vous plutôt l’article L712‑10 du Code de la propriété intellectuelle (nullité/déchéance de marque), très abondamment appliqué par la jurisprudence ?
Si oui, je vous résume en 3–4 phrases les lignes directrices contentieuses immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.