Article L663-3-1 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L663-3-1
La rémunération du mandataire nommé pour assister le juge commis en application de l’article L. 645-4 est prélevée sur les sommes affectées au fonds mentionné à l’article L. 663-3. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article L663-3-1 vise la rémunération du mandataire qui assiste le juge commis (procédures de l’art. L.645-4) et la fait prélever sur le fonds des frais de justice prévu à l’article L.663-3, non sur l’actif du débiteur ni à la charge de l’État. En pratique, les juridictions taxent les honoraires selon le décret d’application, après vérification de la nécessité et de la proportionnalité de la mission. Les contestations suivent les voies de recours propres aux ordonnances de taxe, le juge contrôlant le périmètre exact de l’assistance et les diligences réellement accomplies. Autrement dit, la jurisprudence sécurise le financement par le fonds dédié et encadre le quantum par un contrôle de nécessité et d’utilité.
Jurisprudence citant cet article
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