Article L663-1 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L663-1
I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents : 1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l’intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ; 2° A l’exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l’intérêt collectif des créanciers ; 3° Et à l’exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6. L’accord du ministère public n’est pas nécessaire pour l’avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4 , L. 621-12 , L. 622-6-1 , L. 622-10 , L. 631-9 , L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur. II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l’avance des mêmes frais afférents à l’exercice de l’action en résolution et en modification du plan. III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d’appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus. IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l’objet d’un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article L663-1 C. com.:
– Les juridictions traitent ce texte comme un cadre d’ordre public pour les frais et rémunérations des organes de la procédure collective, avec un contrôle du juge‑commissaire sur la nécessité des diligences et l’imputation des frais à la procédure.
– La prise en charge d’intervenants extérieurs (experts/techniciens) n’entre pas, en principe, dans la rémunération de l’organe au titre de L663‑1 et relève des dispositions spécifiques sur frais/débours, la jurisprudence rappelant que l’ancien L.814‑6 a été remplacé par L.663‑2 et L.663‑3.
– En pratique, le juge distingue les frais strictement liés aux missions légales (imputables à la procédure) et ceux étrangers ou non utiles (écartés), dans le même chapitre “frais de procédure” où figure aussi L.663‑1‑1.
Jurisprudence citant cet article
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