Article L663-1-1 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L663-1-1
Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le juge-commissaire peut autoriser, aux prix et conditions qu’il détermine, l’administrateur, s’il a été nommé, le mandataire judiciaire ou le liquidateur à les céder. Les sommes provenant de cette cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L663-1-1 C. com.
En pratique, le juge-commissaire autorise la vente des biens saisis à titre conservatoire lorsqu’ils coûtent cher à garder ou risquent de se déprécier, à condition de motiver la nécessité, de fixer les prix et modalités, et de préserver l’intérêt de la procédure collective.
La jurisprudence exige classiquement la preuve du dépérissement ou de charges anormales de conservation et un contrôle de proportionnalité, la décision précisant l’affectation immédiate du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
Cette cession ne préjuge pas du droit de propriété au fond et s’opère sous le contrôle du juge-commissaire, dans l’intérêt des créanciers et de la sauvegarde de la valeur de l’actif.
Jurisprudence citant cet article
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