I.-Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycles des études médicales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours sont des structures susceptibles d’accueillir des stagiaires. »
II.-Au 3° de l’article 16 de l’arrêté du 12 avril 2017 susvisé, les mots : « et les entreprises » sont remplacés par les mots : «, les entreprises et les services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours ».
Après le premier alinéa de l’article 12 de l’arrêté du 11 mars 2013 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours sont des entités susceptibles d’accueillir des stagiaires. »
I.-Après le deuxième alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours sont des structures susceptibles d’accueillir des stagiaires. »
II.-Après le deuxième alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 31 mars 2011 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours sont des structures susceptibles d’accueillir des stagiaires. »
III.-Au III de l’article 16 de l’arrêté du 18 octobre 2017 susvisé, les mots : « et les entreprises » sont remplacés par les mots : «, les entreprises et les services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours ».
I.-Après le cinquième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours sont des structures susceptibles d’accueillir des stagiaires. »
II.-L’article 13 de l’arrêté du 4 octobre 2019 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours sont des structures susceptibles d’accueillir des stagiaires. »
III.-Après le 5° de l’article 14 de l’arrêté du 4 octobre 2019 susvisé, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.