La demande de subvention prévue à l’article D. 323-13 du code de la construction et de l’habitation est déposée par l’organisme visé à cet article auprès du représentant de l’Etat dans la collectivité. Cette demande peut être formulée sous format dématérialisé et fait l’objet d’un accusé réception du service instructeur selon l’un des formats prévus aux sous-sections 2 des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
Le dossier accompagnant la demande, mentionné à l’article D. 323-17 du code de la construction et de l’habitation, doit comporter l’ensemble des pièces constitutives de la demande dont la liste figure en annexe du présent arrêté.
Lorsque le dossier n’est pas complet, le service instructeur enjoint au demandeur de régulariser son dossier dans un délai qu’il précise, sans que celui-ci ne puisse excéder un mois. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le représentant de l’Etat dans la collectivité notifie au demandeur le rejet du dossier en l’informant des voies de recours dont il dispose.
La décision de subvention est notifiée au demandeur par courrier simple ou par courriel dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration afin que le demandeur puisse programmer l’engagement des travaux de l’opération.
Lorsqu’une délégation de compétence a été conclue par un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l’Etat dans ladite collectivité.
Pour déterminer le montant de la subvention, l’assiette de référence est représentée par la totalité du prix de revient prévisionnel de l’opération de réhabilitation de l’immeuble, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.
Le représentant de l’Etat dans la collectivité fixe par arrêté le taux destiné à financer l’opération dans la limite supérieure de 35 % de l’assiette mentionnée à l’article 2 et sans que le montant de la subvention ne puisse excéder un plafond de 20 000 € par logement concerné par l’opération. Il peut notamment tenir compte de critères géographiques ou de la présence d’amiante.
Cet arrêté est soumis à l’avis préalable du contrôle budgétaire régional.
I. – Les travaux liés à l’opération doivent être commencés dans un délai d’un an à compter de la date de la décision d’octroi de subvention. Une prorogation d’un an peut être accordée par le représentant de l’Etat dans la collectivité, sur demande motivée du bénéficiaire, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement des travaux.
II. – Les travaux de l’opération doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de la subvention. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans supplémentaires, par le représentant de l’Etat dans la collectivité, sur demande motivée du bénéficiaire, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux. Une prorogation exceptionnelle de ce délai peut, en outre, être accordée dans la limite d’un an, dans les cas d’opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée en raison de la présence d’amiante, de la faillite d’entreprises ou de l’abandon du chantier.
I. – Toute demande de paiement, qu’il s’agisse d’acompte ou de solde, doit être effectuée auprès du service ayant accordé la subvention par le bénéficiaire de l’aide, dans le même format que celui de la demande de subvention mentionné à l’article 1er, accompagnée des justificatifs précisés en annexes.
II. – Des acomptes à la subvention peuvent être versés dans les conditions suivantes :
1° Dans la limite de 20 % de son montant, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
2° Au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou de la livraison des fournitures, justifiées dans les conditions prévues dans l’annexe II ;
3° Le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant total de la subvention.
III. – Le solde est versé dans la limite du montant de la subvention, recalculé en fonction du prix de revient définitif hors taxe de l’opération après justification de la réalisation des travaux dans les délais prévus à l’article précédent et les conditions prévues dans l’annexe II ainsi que de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d’attribution.
La demande de versement du solde est présentée par le bénéficiaire auprès du service ayant octroyé la subvention au plus tard dans un délai de six mois après l’achèvement des travaux.
IV. – En l’absence de demande de solde de l’opération déposée dans les délais prévus au présent arrêté, le représentant de l’Etat dans la collectivité met en demeure le bénéficiaire, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou par voie de lettre recommandée électronique, de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l’ensemble des pièces prévues au I.
A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l’Etat dans la collectivité informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention.
V. – En outre, en cas de non-respect des conditions d’attribution, la décision d’octroi mentionnée à l’article D. 323-17 du code de la construction et de l’habitation peut être retirée et le reversement des sommes perçues au titre de cette subvention, prévu à l’article D. 323-22 du même code, mis en œuvre, le cas échéant au prorata de la durée d’engagement non respectée.
Le représentant de l’Etat dans la collectivité notifie au bénéficiaire sa décision de reversement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou par voie de lettre recommandée électronique, qui comporte le ou les critères d’attribution de la sous-section unique de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la partie règlementaire du code de la construction et de l’habitation non respectés. Elle établit le montant de subvention perçu à reverser, en précisant en cas de manquement à l’une des conditions de durée mentionnées à l’article D. 323-14 de ce code, le montant proratisé du reversement attendu. A l’issue d’un délai d’un mois après réception de la décision de reversement, le représentant de l’Etat procède à l’opération de titrage à l’encontre du bénéficiaire en vue de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement de remboursement de ces sommes auprès du comptable public territorialement compétent conformément à l’article L. 2321-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Les ressources des ménages susceptibles d’occuper les logements, lorsqu’ils sont devenus vacants, doivent être au plus égales aux plafonds de ressources définis par l’arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ou, le cas échéant, par l’arrêté du 17 septembre 2021 relatif à l’expérimentation du dispositif « logement locatif très social adapté » dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
I. – La hausse maximale du loyer annuel après travaux est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. La date de l’indice de référence est celle du deuxième trimestre de l’année précédente. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond.
Suite à cette hausse, le loyer applicable à l’issue des travaux doit être inférieur à 90 % du loyer maximum défini par l’arrêté du 14 mars 2011 ou, le cas échéant, par l’arrêté du 17 septembre 2021 susvisés.
II. – Dans le cas des logements-foyers mentionnés au 7° de l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 de ce même code, la redevance peut évoluer dans les conditions définies à l’article L. 353-9-3 de ce code.
Des dispositions spécifiques aux logements-foyers mentionnés au 7° de l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation sont fixées par l’arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevances des opérations de construction, d’acquisition-amélioration ou d’amélioration et de conventionnement à l’aide personnalisée au logement des logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
L’arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions de financement des travaux d’amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer et l’arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l’amélioration des logements locatifs sociaux sont abrogés.
I.-L’arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevance des opérations de construction, d’acquisition-amélioration ou d’amélioration et de conventionnement à l’aide personnalisée au logement des logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte est modifié comme suit :
1° Au II de l’annexe :
a) Dans son intitulé, les mots : neufs, acquis-améliorés ou améliorés sont supprimés ;
b) Au 2-1, les mots : Le cas échéant, sont insérés au début du second alinéa ;
c) A l’avant-dernier alinéa du 2-2, les mots : En cas d’opérations d’acquisition-amélioration ou d’amélioration sont remplacés par les mots : Hors opérations relatives à des logements-foyers neufs ;
d) Au 2-4, les mots : dans les logements-foyers neufs, acquis-améliorés ou améliorés sont ajoutés après les mots : Prescriptions techniques concernant les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;
2° Au III de l’annexe, les mots : neuves, acquises-améliorées ou améliorées sont supprimés ;
3° Au IV de l’annexe, les mots : réalisés en acquisition-amélioration ou améliorés sont supprimés ;
4° Les mots figurant au III de l’article 2, au III de l’article 3 et au 4° de l’article 4 : arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions du financement des travaux d’amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer sont remplacés par les mots : arrêté du 8 janvier 2024 relatif aux conditions du financement des travaux d’amélioration des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte .
II.-L’arrêté du 27 avril 2023 relatif aux aides de l’Etat à l’amélioration et à l’acquisition-amélioration de l’habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte est modifié comme suit :
1° Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : également est inséré avant les mots : aux occupants ;
2° A l’article 6 :
a) Au b du I et du 2° du II, les mots : et les dépenses qui y sont associées sont ajoutés après les mots : ou d’extension du logement ;
b) Au c du I et au 3° du II, les mots : et les frais divers liés aux travaux sont supprimés ;
3° A l’article 7 :
a) Au premier alinéa, les mots : et les dépenses qui y sont associées sont ajoutés après les mots : Les travaux destinés à l’amélioration du confort, de la salubrité et de la sécurité de logements existants ;
b) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : Hormis les travaux d’accessibilité ou d’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, il s’agit notamment : ;
c) Au 2°, les mots : des travaux de démolition liés à une adaptation, sont supprimés ;
d) Le 7° est supprimé et les 8° à 11° dudit article sont respectivement numérotés du 7° au 10° ;
e) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
11° Des dépenses de maîtrise d’œuvre, de coordination sécurité protection de la santé (SPS) ou, dès lors qu’ils sont suivis des travaux qu’ils préconisent et qu’ils ne sont pas réalisés dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage ou d’un suivi animation de programme, des coûts de diagnostics techniques (exposition au plomb, amiante, acoustique). ;
4° Le 1° de l’article 8 est abrogé et les 2° et 3° dudit article sont respectivement numérotés 1° et 2° ;
5° A l’article 9 :
a) Au quatrième alinéa du a du 3° du II, les mots : l’adaptation à la perte d’autonomie sont supprimés ;
b) Au septième alinéa du a du 3° du II, les mots : (avec une description précise des équipements choisis pour adapter le logement à la perte d’autonomie comme la hauteur des WC surélevés ou le caractère antidérapant du carrelage) sont supprimés ;
c) Au IV, il est inséré un alinéa 3° bis ainsi rédigé :
3° bis Des sociétés publiques locales mentionnées à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales. ;
6° Les b, c et d du 3°, le 4° et les a et b du 5° sont applicables le 1er janvier 2024.
La directrice du budget, le directeur général des outre-mer et le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.