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Arrêté du 8 janvier 2024 portant création de la spécialité « électricien » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance

Il est créé la spécialité « électricien » de brevet professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Il est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation du diplôme figure en annexe I.


Le référentiel des activités professionnelles du diplôme est défini en annexe II. Le référentiel de compétences du diplôme est défini en annexe III. Un glossaire et une table des sigles sont ajoutés en annexe IV.
Les compétences relatives à l’intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l’arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) complètent les compétences définies en annexe III. Les compétences définies en annexe II de l’arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.


Le référentiel d’évaluation est fixé en annexe V. Il comprend trois parties :

– partie V.1 : unités constitutives du diplôme ;
– partie V.2 : règlement d’examen ;
– partie V.3 : définitions des épreuves.


Le brevet professionnel se prépare par l’apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue.
En cas d’apprentissage, conformément à l’article D. 337-114 du code de l’éducation et excepté s’il bénéficie d’une dérogation rectorale, le candidat passe l’ensemble des épreuves de l’examen au cours d’une même session sauf, le cas échéant, celles dont il est dispensé ou dont il a pu conserver la note supérieure ou égale à dix sur vingt.
En cas de formation professionnelle continue, conformément à l’article D. 337-115 du même code, le candidat précise au moment de son inscription à l’examen s’il demande à passer l’ensemble des épreuves au cours d’une même session ou à les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
S’il répartit les épreuves, il indique celles qu’il souhaite présenter à la session à laquelle il s’inscrit, compte tenu par ailleurs des dispenses ou conservations de note qu’il peut demander.
Dans les deux cas, lorsque le candidat recourt à l’enseignement à distance pour préparer le diplôme, il peut choisir de passer l’ensemble des épreuves au cours d’une même session ou de les répartir sur plusieurs sessions.


Les candidats de la formation professionnelle continue se présentant à l’examen doivent justifier d’une formation, sans qu’un minimum de durée ne soit exigé.
Les candidats en apprentissage doivent justifier d’une formation en centre de formation d’apprentis (CFA) d’une durée de 400 heures par an. Elle s’applique prorata temporis selon la durée du contrat d’apprentissage lorsque celle-ci est réduite pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti.
L’article D. 337-101 du code de l’éducation précise en outre que cette formation en centre de formation d’apprentis (CFA) doit être au minimum de 240 heures pour les apprentis titulaires d’une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur que le brevet professionnel présenté.


Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l’éducation, s’ajoutent à l’exigence de réussite à l’examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres permettant, en application de l’article D. 337-102, de se présenter à l’examen en justifiant d’une période d’activité professionnelle réduite est fixée en annexe VI.


Les correspondances entre, d’une part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 12 janvier 2017 modifié portant création de la spécialité « électricien » de brevet professionnel et, d’autre part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VII.
Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l’article D. 337-114 du code de l’éducation passe toutes les épreuves au cours d’une même session et à l’article D. 337-115 du même code s’il répartit les épreuves sur plusieurs sessions, est ainsi reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


Les correspondances entre les blocs de compétences du baccalauréat professionnel spécialité « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » défini par l’arrêté du 8 janvier 2024 et les blocs de compétences du diplôme défini par le présent arrêté sont précisées en annexe VIII.


La première session d’examen de la spécialité « électricien » de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2026.
La dernière session d’examen de la spécialité « électricien » de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2017 modifié aura lieu en 2025.
A l’issue de la session 2025 qui prend fin au 31 décembre 2025, cet arrêté est abrogé.


Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».