Lorsque la protection au titre de l’asile est sollicitée par une personne mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle et, pour un mineur de sexe masculin, lorsque ce risque est de nature à altérer sa fonction reproductrice, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides informe ses parents ou ses représentants légaux, par courrier envoyé préalablement à l’entretien, de la nécessité pour la personne mineure de se soumettre à l’examen médical prévu à l’article L. 531-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le courrier informe les parents de la personne mineure ou ses représentants légaux que le refus de cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l’Office statue sur la demande d’asile, ainsi que des conséquences pénales des mutilations sexuelles.
Le courrier précise qu’en cas d’absence non justifiée de réalisation de l’examen dans le délai prescrit, ou à réception par l’Office d’un certificat médical portant la mention du refus de l’examen ou constatant la présence de stigmates de mutilation sexuelle, les autorités compétentes seront avisées sans délai.
Un certificat médical type, conforme au modèle prévu à l’annexe 1, est joint au courrier.
I. – Lorsque la protection est accordée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile à une personne mineure, en raison des risques de mutilation sexuelle encourus, l’Office informe ses parents ou ses représentants légaux des conséquences pénales de ces mutilations.
II. – Lorsque la protection est accordée par l’Office ou la Cour à une personne mineure de sexe féminin, en raison des risques de mutilation sexuelle encourus, l’Office informe ses parents ou ses représentants légaux de l’obligation pour la mineure de se soumettre, tant que le risque de mutilation existera, à des examens médicaux visant à en constater l’absence, conformément à l’article L. 561-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Afin qu’il soit procédé à un tel examen, l’Office en adresse la demande par courrier aux parents ou aux représentants légaux de la mineure concernée.
Le courrier précise qu’en cas d’absence non justifiée de réalisation de l’examen dans le délai requis ou en cas de réception par l’Office d’un certificat portant la mention du refus de se soumettre à l’examen ou si le certificat atteste d’une mutilation sexuelle, les autorités compétentes seront avisées sans délai.
Un certificat médical type, conforme au modèle prévu à l’annexe 1, est joint au courrier. Les parents ou représentants légaux de la personne mineure sont en outre informés des coordonnées des établissements de santé dans lesquels le certificat médical peut être établi.
Les examens médicaux prévus aux articles L. 531-11 et L. 561-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réalisés sur présentation du courrier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, prévu à l’article 1er ou au II de l’article 2.
Ces examens sont effectués par des praticiens inscrits au tableau de l’Ordre des médecins, titulaires d’un diplôme ou d’un titre universitaire en médecine légale reconnu par le Conseil national de l’Ordre des médecins ou d’un droit d’exercice délivré par l’Ordre des médecins en médecine légale, et exerçant une fonction médicale au sein d’unités hospitalières spécialisées dans la prise en charge médico-légale du vivant ou au sein d’unités spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes de violence liées à un établissement de santé et conventionnées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides après avis du ministre chargé de la santé.
En Corse et dans les territoires ultramarins, ces examens médicaux peuvent également être réalisés dans les services de gynécologie ou de pédiatrie des établissements de santé. Les médecins de ces services peuvent faire appel à l’expertise des unités hospitalières de référence listées à l’annexe 3.
Le consentement de la personne mineure concernée par l’examen médical réalisé en application des articles L. 531-11 et L. 561-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être recherché dans les conditions prévues à l’article L. 1111-4 du code de santé publique.
Pour l’application du présent article en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
I. – Avant de procéder à l’examen médical, le médecin informe la personne mineure et ses parents ou ses représentants légaux du contexte et du déroulement de l’examen, ainsi que de la transmission, dans le respect du secret médical, du certificat médical par ses soins ou par l’établissement de santé ou l’unité spécialisée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il informe également les parents ou représentants légaux de la personne mineure de la saisine des autorités compétentes en cas de refus de l’examen ou de constat de mutilation sexuelle.
A l’issue de l’examen médical, le médecin établit un certificat médical type conforme au modèle prévu à l’annexe 1.
Lorsque la personne mineure, ses parents ou ses représentants légaux s’opposent à l’examen, le médecin indique ce refus dans le certificat médical type. Il en précise les motifs au meilleur de sa connaissance.
II. – Le médecin, l’établissement de santé ou l’unité spécialisée mentionnée à l’article 3 transmet l’original du certificat médical, renseigné et signé, à l’Office. Une première copie est remise en main propre aux représentants légaux de la personne mineure concernée et une seconde copie est conservée par le médecin.
III. – En cas de constat de mutilation sexuelle, l’établissement de santé ou l’unité spécialisée mentionnée à l’article 3 adresse sans délai aux autorités compétentes un signalement accompagné d’une copie du certificat médical établi par le médecin, et transmet à l’Office une copie de ce signalement.
Le financement des examens réalisés conformément à l’article 3 est pris en charge par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, après vérification du service fait.
L’attestation de présentation du mineur à l’examen, conforme au modèle prévu à l’annexe 2, permet à l’Office de vérifier le service fait. Cette attestation, signée et transmise à l’Office par le médecin, le représentant de l’unité hospitalière spécialisée, le représentant de l’unité spécialisée, ou le représentant du service de gynécologie ou de pédiatrie de l’établissement de santé mentionnés à l’article 3, ne comporte aucune information à caractère médical.
Le présent arrêté est applicable sur l’ensemble du territoire de la République et prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
L’arrêté du 23 août 2017 pris pour l’application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et définissant les modalités de l’examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d’une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu’elles encourent est abrogé (NOR : INTV1721843A).
Le directeur général des étrangers en France, le directeur général des outre-mer et la directrice générale de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.