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Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel

La formation prévue à l’article R. 1311-3 du code de la santé publique est d’une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours, dont sept heures consacrées à la formation pratique. Elle comporte neuf unités et un référentiel de compétences et d’évaluation, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté.


L’agence régionale de santé territorialement compétente, en tant qu’organisme de certification, délivre sur proposition du jury d’évaluation une certification à chaque personne qui l’a suivie en totalité et qui a validé le contrôle des connaissances ainsi que des compétences requises.
La certification a une validité de cinq ans à compter de la date de sa délivrance. Elle comporte les informations suivantes :

– nom et prénom de la personne formée ;
– nom, adresse, numéro d’enregistrement et date d’habilitation de l’organisme de formation ainsi que de l’organisme d’évaluation s’il est distinct ;
– la date de délibération du jury d’évaluation.

Le renouvellement de la certification est réalisé selon les modalités décrites dans l’annexe 3 chapitre 1.b du présent arrêté.
L’organisme d’évaluation, après délibération du jury, transmet au directeur général de l’agence régionale de santé du lieu d’implantation de l’activité la liste des personnes ayant satisfait aux exigences d’évaluation.


L’organisme de formation et/ou d’évaluation qui se propose de dispenser la formation et/ou organiser l’évaluation prévues à l’article R. 1311-3 du code de la santé publique, dépose un dossier de demande d’habilitation auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent. Ce dossier comporte les informations suivantes :
a) Le nom et l’adresse de l’organisme formateur et/ou évaluateur et le nom de son représentant légal ;
b) Le numéro d’enregistrement de la déclaration d’activité de formation et d’évaluation, conformément à l’article R. 6351-6 du code du travail ;
c) Le lieu de formation et/ou d’évaluation et la liste du matériel technique et pédagogique ;
d) Les nom et prénom des personnes chargées de la formation et/ou de l’évaluation ainsi que leurs titres ;
e) La présentation du programme de chaque module de la formation certifiante pour les organismes de formation ;
f) La périodicité de la formation certifiante pour les organismes de formation ;
g) Le montant de l’éventuelle participation financière des personnes formées ;
h) Les modalités de fonctionnement et d’évaluation de la formation certifiante pour les organismes d’évaluation.
Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé.
L’habilitation est délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent pour une durée de cinq ans. Lors de sa demande de renouvellement, l’organisme de formation et/ou d’évaluation précise tout changement ou modification intervenu dans le précédent dossier de demande d’habilitation.


Sous réserve du respect des conditions posées par les articles 1er, 2, 3 et 7 du présent arrêté, pour être habilité à dispenser la formation prévue à l’article R. 1311-3 du code de la santé publique, l’organisme doit disposer :
a) D’une équipe pédagogique composée d’un professionnel du tatouage et du perçage corporel et d’au moins un formateur justifiant d’une qualification en hygiène hospitalière. Une telle condition est remplie dès lors qu’un des formateurs est un professionnel de santé titulaire d’un diplôme d’université d’hygiène hospitalière ou qu’il a exercé en milieu de soins pendant au moins un an des fonctions visant à prévenir et remédier aux infections hospitalières ;
b) Les formateurs n’ayant pas une qualification en hygiène hospitalière doivent avoir suivi la formation en hygiène et salubrité et disposer d’une attestation signée par un formateur justifiant d’une qualification en hygiène hospitalière ;
c) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation. Ce matériel est listé en annexe du présent arrêté.
Les établissements de formation autorisés par les agences régionales de santé ont jusqu’au 31 janvier de chaque année pour leur transmettre la liste des personnes ayant suivi la formation de mise à jour des connaissances et des compétences.


Le directeur général de l’agence régionale de santé remet un récépissé du dossier de demande d’habilitation complet. Si le dossier de demande est incomplet, le déclarant sera invité à le compléter.
Le directeur général de l’agence régionale de santé s’assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et/ou d’évaluation et statue sur l’habilitation dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.


Si des insuffisances graves sont constatées dans la formation ou dans l’évaluation, notamment une organisation non conforme aux éléments spécifiés dans le dossier ou aux dispositions relatives à la formation ou à l’évaluation définie par la réglementation en vigueur, le directeur général de l’agence régionale de santé peut retirer l’habilitation.
Dans ce cas, l’organisme de formation et/ou d’évaluation ne peut déposer de nouvelle demande d’habilitation avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de retrait de l’habilitation.
La décision de retrait d’habilitation n’intervient qu’après que l’organisme concerné a été en mesure de présenter ses observations.


Pour chaque session de formation, l’organisme de formation s’engage à :
a) Assurer la formation dans les conditions prévues dans le présent arrêté ;
b) Disposer d’une équipe pédagogique composée d’un nombre suffisant de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu’il organise et conforme aux dispositions a et b de l’article 4 du présent arrêté ;
c) S’assurer de la qualité de la formation dispensée ainsi que de l’assiduité des personnes formées.
Pour chaque session d’évaluation, l’organisme d’évaluation s’engage à s’assurer de la bonne mise en œuvre des dispositions de modalités de fonctionnement et de la composition du jury.


Les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine ou d’un diplôme d’université de spécialité hygiène hospitalière sont dispensées de la formation, de l’évaluation et de la certification, pour mettre en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.
Les personnes titulaires d’un « titre de formation » tel que défini par la directive 2005/36/CE susvisée équivalent à l’un des titres prévus à l’alinéa précédent et délivré par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne, sont dispensées de la formation, de l’évaluation et de la certification, pour mettre en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.
Les personnes habilitées dans un Etat membre de l’Union européenne conformément aux règles de formation issues de la norme EN 17169 sont dispensées de la formation, de l’évaluation et de la certification jusqu’à échéance du délai de cinq ans. Le renouvellement donne lieu à une certification réalisée conformément à l’article 2 du présent arrêté


Les professionnels exerçant de manière exceptionnelle les techniques mentionnées à l’article R. 1311-1 du code de la santé publique sur le territoire français, dans des locaux provisoires, notamment ceux aménagés lors de manifestations et rassemblements doivent disposer d’une expérience professionnelle dans la technique ou les techniques pratiquées lors de cette manifestation ou rassemblement et satisfaire au préalable à l’obligation de formation de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique :

– soit en disposant de la certification de formation délivrée en application des articles 1er et 2 ou de l’attestation de formation aux conditions décrites ci-après ;

– soit en participant à une formation spécifique préalable à la manifestation et conduite sous la responsabilité de l’organisateur de l’événement.

Ne sont pas concernés par ces dispositions les professionnels visés à l’article 8 du présent arrêté.
Le contenu de cette formation spécifique préalable d’une durée minimale de sept heures comporte des enseignements aux règles générales d’hygiène et de salubrité adaptés à la mise en œuvre des techniques de tatouage et de perçage corporel dans le cadre de manifestations publiques. Elle peut se tenir en distanciel, sous réserve de justification de la mise en place d’un système de gestion du risque de survenue de fraude au cours de l’évaluation à distance.
Cette formation spécifique est valable pour une durée d’une année au titre de la manifestation pour laquelle elle est organisée ou de manifestations similaires et exclusivement dans le cadre prévu au premier alinéa du présent article.
Seuls les organismes de formation habilités sur le fondement des articles 2 à 7 peuvent dispenser cette formation spécifique.
L’organisme de formation délivre à chaque personne qui l’a suivie en totalité, une attestation de formation comportant les informations suivantes :

– nom et prénom de la personne formée ;
– date de la formation ;
– date et lieu de la manifestation au titre de laquelle la formation a été réalisée ;
– nom, adresse, numéro d’enregistrement et date d’habilitation de l’organisme de formation.

L’organisateur de la formation recourt à tout moyen nécessaire à la bonne compréhension linguistique de la formation par les personnes non francophones.
L’organisateur d’une manifestation prévue au premier alinéa du présent article s’assure de la formation des différents intervenants.


1° Jusqu’au 31 décembre 2028, le directeur général de l’agence régionale de santé transmet au ministre chargé de la santé, avant le 30 juin de chaque année, la liste des organismes habilités. Il indique pour chaque organisme l’effectif des personnes formées et évaluées et ayant obtenu la certification, y compris les personnes ayant suivi la formation de mise à jour des connaissances et des compétences ;
2° Les attestations délivrées au titre du présent arrêté dans sa rédaction antérieure ont une validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance. Le renouvellement de la certification est réalisé conformément à l’article 2 du présent arrêté.
Les personnes détenant l’attestation de formation délivrée au titre du présent arrêté dans sa rédaction antérieure, dont la date de délivrance est supérieure à cinq ans, disposent d’un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté pour la mise à jour des connaissances et des compétences. Le renouvellement de la certification est réalisé conformément à l’article 2 du présent arrêté.


L’arrêté du 12 décembre 2008 pris en application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel est abrogé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».