Il est créé la spécialité « Pâtisserie de boutique » de mention complémentaire dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La mention complémentaire, spécialité « Pâtisserie de boutique » est classée au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique des blocs de compétences du diplôme figure en annexe I.
A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence « mention complémentaire » est remplacée par la référence « certificat de spécialisation ».
Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III.
Le référentiel d’évaluation est fixé en annexe IV qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d’examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
L’accès en formation à la spécialité « Pâtisserie de boutique » de mention complémentaire est ouvert aux titulaires des diplômes et titres homologués suivants :
– CAP pâtissier ;
– BAC PRO boulanger-pâtissier.
Il est également ouvert sur décision du recteur prise après avis de l’équipe pédagogique de l’établissement de formation, aux personnes remplissant les conditions fixées à l’article D. 337-144 du code de l’éducation.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Pâtisserie de boutique » de mention complémentaire est de 16 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V.
La spécialité « Pâtisserie de boutique » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l’éducation.
La correspondance entre, d’une part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 9 avril 2009 portant rénovation de la mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées » et, d’autre part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI.
Toute note conservée selon les règles fixées au second alinéa de l’article D. 337-150 du code de l’éducation est ainsi reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La première session d’examen de la spécialité « Pâtisserie de boutique » de mention complémentaire, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2025.
La dernière session d’examen de la spécialité « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées » de mention complémentaire organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 avril 2009 cité à l’article 7 aura lieu en 2024.
A l’issue de la session 2024 qui prend fin au 31 décembre 2024, cet arrêté est abrogé.
Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.