A l’article 1er de l’arrêté du 17 mars 2021 susvisé, le 2° du I est ainsi complété : « dès lors que la commission paritaire interprofessionnelle régionale n’a pas d’accès, en cours de validité, à l’information relative à cet effectif pour l’exercice de ses missions mentionnées aux articles L. 6323-17-5 et L. 6323-17-6 ».
A l’article 2 de l’arrêté du 17 mars 2021 susvisé, est créé un V ainsi rédigé :
« V.-Lorsque qu’un salarié sollicite la prise en charge financière d’un projet de transition professionnelle dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6323-17-1 du code du travail, en cas de doute sur le respect des conditions d’ancienneté prévues à l’article D. 6323-9-2 du code du travail, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut demander au salarié ou à ses employeurs toute pièce permettant de justifier du lien entre l’emploi occupé et l’exposition à au moins un des facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code travail. Elle évalue la réalité de l’exposition à un facteur de risque professionnel mentionné au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail en se fondant sur les pièces de la demande de prise en charge. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.