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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 30 décembre 2023 modifiant l’article 18 ter de l’annexe IV au code général des impôts pris pour l’application de l’article 200 quater A du code général des impôts

L’article 18 ter de l’annexe IV au code général des impôtsest ainsi rédigé :

« Art. 18 ter.-Pour l’application du a du 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts, la liste des installations et équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap est fixée comme suit :
« 1° Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite ; siphon déporté ; sièges de douche muraux ; cabines de douche intégrales pour personnes à mobilité réduite ; bacs à douche extra-plats et portes de douche ; receveurs de douche à carreler ; pompes de relevage ou pompes d’aspiration des eaux pour receveur extra-plat ; w.-c. surélevés ; w.-c. suspendus avec bâti support ; w.-c. équipés d’un système lavant et séchant ; robinetteries pour personnes à mobilité réduite ; mitigeurs thermostatiques ; miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite ;
« 2° Equipements de sécurité et d’accessibilité attachés à perpétuelle demeure : systèmes de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d’alerte ; dispositifs de fermeture, d’ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage ; éclairages temporisés couplés à un détecteur de mouvements ; systèmes de motorisation de volets, de portes d’entrée et de garage, de portails ; volets roulants électriques ; appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d’une personne handicapée et élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d’une personne handicapée, définis à l’article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d’appui ; poignées ou barres de tirage de porte adaptées ; systèmes de transfert à demeure ou potences au plafond ; rampes fixes ; plans inclinés ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtements podotactiles ; nez de marche contrastés et antidérapants ; revêtements de sol antidérapant ; protections d’angles ; garde-corps ; portes ou fenêtres adaptées, inversion ou élargissement de portes ; portes coulissantes ; boucles magnétiques. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».