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Arrêté du 3 janvier 2024 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l’indication géographique protégée (IGP) « Oie d’Anjou »

En raison de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), les conditions de production du cahier des charges de l’IGP « Oie d’Anjou » sont modifiés temporairement comme suit :
Sont suspendues à compter du 29 novembre 2023, et tant qu’une mise à l’abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes et départements concernés par des mesures de protections sanitaires contre la propagation du virus de l’IAHP, et au plus tard jusqu’au 31 mai 2024 les dispositions suivantes :
Au chapitre 4. – Description du produit, rubrique « Conditions d’élevage » :

« – Durée de pacage : 92 jours minimum de pacage en plein air. »
« – Productions végétales à disposition des oies durant la période de pacage : Parcours extérieur pour 1 000 oies :
« – 2,5 hectares de prairies minimum et/ou 1,25 hectare de prairies temporaires, cultures dérobées (blé, seigle) et, dans tous les cas 1,25 hectare minimum de maïs. »

Au chapitre 7. – Méthode d’obtention du produit, dans le tableau résumant le schéma de vie de l’« Oie d’Anjou » :
« Sortie précoce des oisons en plein air au plus tard le 28e jour d’âge des oisons.
Exigence de sortie précoce dans le cahier des charges IGP Oie d’Anjou.
Objectifs : les habituer le plus tôt possible aux conditions de l’élevage en plein air/renforcer l’ossification des oisons. »
« Surface de parcours extérieur herbeux.
2,5 hectares de prairies naturelles et/ou 1,25 hectare de prairies temporaires, cultures dérobées (blé, seigle) et 1,25 hectare de maïs à consommer sur pied par les oies/1 000 oies (soit au minimum 2,50 hectares/1 000 oies). »
Au chapitre 7. – Méthode d’obtention du produit, rubrique « Exigences concernant l’alimentation des oisons et des oies » :
« Les surfaces et les productions végétales suivantes sont prévues :
Chaque producteur en ANJOU prévoit ainsi au minimum pour 1 000 oies :
2,5 hectares de prairies naturelles et/ou 1,25 hectare de prairies temporaires, cultures dérobées (blé, seigle) et 1,25 hectare de maïs à consommer sur pied par les oies. »
« Concernant les cultures dérobées, les producteurs réalisent un pâturage « tournant » (mise à disposition alternée par des parcelles concernées aux oies). »
Au chapitre 7. – Méthode d’obtention du produit, rubrique « Exigences relatives aux conditions d’élevage des oies » :
« L’exigence d’accès précoce à un parcours herbeux : le 28e jour au plus tard. »
« L’accès au parcours extérieur est réalisé au plus tard à partir du 28e jour. »
« L’espace donné aux oies : les oies ont une aire d’exercice paillée, jointive au bâtiment d’élevage. La densité maximum des animaux est de 3 oies/mètre carré. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».