Les garanties de protection sociale complémentaire relatives au remboursement des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident prévues à l’article 10 du décret du 15 juillet 2023, couvertes par les contrats collectifs mentionnés à l’article premier du même décret sont fixées aux annexes I et II du présent arrêté.
La fraction de la cotisation d’équilibre mentionnée au 2° de l’article 15 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, permettant de calculer la part individuelle forfaitaire de la cotisation acquittée par les bénéficiaires actifs, est fixée à 20 %.
La fraction de la cotisation d’équilibre mentionnée à l’article 16 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, permettant de calculer la cotisation acquittée par les bénéficiaires actifs mentionnés au II de l’article 2 du même décret, est fixée à 50 %.
Le pourcentage de la cotisation d’équilibre mentionné à l’article 18 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, permettant de calculer la cotisation plafonnée et acquittée par les bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 5 du même décret, est fixé à 145 %.
Le pourcentage de la cotisation d’équilibre mentionnée au 1° de l’article 20 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, permettant de calculer la cotisation acquittée par les ayants droit âgés de moins de 21 ans des bénéficiaires actifs ou retraités, est fixé à 90 %.
I. – Le pourcentage de la cotisation d’équilibre, prévu au 1° de l’article 22 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités, est fixé à 250 %.
Toutefois, au cours des huit années suivant la date de la radiation des cadres ou des contrôles du bénéficiaire retraité, le pourcentage de la cotisation d’équilibre auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités est fixé comme suit :
1° Au titre de la première année, à 100 % ;
2° Au titre de la deuxième année, à 125 % ;
3° Au titre des troisième, quatrième et cinquième années, à 150 % ;
4° Au titre de la sixième année, à 175 % ;
5° Au titre de la septième année, à 200 % ;
6° Au titre de la huitième année, à 225 %.
II. – L’âge mentionné au 2° du même article 22, au-delà duquel le montant des cotisations acquittées par les bénéficiaires retraités n’évolue plus en fonction de l’âge, est fixé à 75 ans.
Le pourcentage de la cotisation de référence mentionné à l’article 23 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, au-delà duquel le mécanisme d’adaptation des plafonnements des cotisations des bénéficiaires retraités est mis en œuvre, est fixé à 10 %.
Le taux de la cotisation additionnelle destinée à abonder le fonds d’aide des bénéficiaires retraités mentionné à l’article 24 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, est de 2 %.
Le taux de la cotisation additionnelle destinée à financer les prestations d’accompagnement social des bénéficiaires des contrats collectifs mentionné à l’article 27 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, est de 0,5 %.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.