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Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale

L’arrêté du 10 septembre 2021 susvisé est modifié comme suit :
A l’annexe I, le 2 du point I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Cas des militaires commissionnés et des réservistes opérationnels
« 2.1. Cas des militaires commissionnés
« Les militaires servant comme militaire commissionné doivent présenter le même profil médical minimal que celui exigé pour les militaires servant au titre de l’armée active.
« Les normes exigées pour l’aptitude générale à servir dans la marine et l’aptitude à la spécialité de gestion pour laquelle le militaire est recruté, sont celles du maintien au service.
« 2.2. Cas des réservistes opérationnels
« Le personnel de la réserve opérationnelle doit posséder les aptitudes requises pour l’emploi qu’il occupe, conformément au 5° de l’article L. 4211-2 du code de la défense.
« Les normes exigées pour l’aptitude générale à servir dans la marine et l’aptitude à la spécialité de gestion pour laquelle il est recruté, sont celles du maintien au service (catégorie R-réserviste standard).
« Néanmoins, les réservistes recrutés pour occuper un poste parfaitement identifié ne nécessitent pas toujours une aptitude médicale générique. Ainsi, pour les réservistes opérationnels, dont les réservistes spécialistes, recrutés pour occuper un poste strictement sédentaire à terre (catégorie S), l’aptitude à servir est conditionnée par l’absence de contre-indications au travail sédentaire. Avant la visite médicale d’aptitude, l’antenne pour l’emploi des réservistes (APER) mentionne sur l’imprimé de visite d’expertise médicale initiale (VEMI) 620-4*/1 la catégorie S qui est précisée par l’employeur dans la fiche de poste.
« Dans le cas d’un changement de poste d’un réserviste opérationnel, le gestionnaire s’assure que le nouvel emploi est également en catégorie S. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».