Modalités de répartition.
Conformément aux articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2024.
Espèces sous quota.
Les quotas de :
– chinchard (Trachurus spp.) ;
– lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
– merlan (Merlangius merlangus) ;
alloués à la France pour l’année 2024 sont répartis dans l’annexe au présent arrêté.
Modalités de suivi de la consommation et de gestion du quota.
Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l’étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l’espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l’étranger, effectués par les navires de l’OP, pour l’espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l’OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l’exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider également de fixer ce seuil en-deçà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un risque majeur de dépassement.
L’épuisement d’un quota ou d’un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu’un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l’espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l’annexe au présent arrêté. La commercialisation de captures inévitables effectuées après cette date, et débarquées en application de l’obligation de débarquement, est interdite.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d’autres zones et d’autres espèces au titre des quotas de l’année 2024 ou au titre des quotas des années suivantes.
Modification des quotas.
Des modifications (échanges, flexibilité inter-zones, flexibilité inter-annuelle, etc.) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l’initiative d’une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.
Encadrement des rejets.
L’annexe de l’arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche est remplacée par l’annexe suivante :
« ANNEXE
« ENCADREMENT DES REJETS AUTORISÉS EN 2024 AU TITRE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS
« Conformément aux dispositions figurant à l’article 4 du présent arrêté, les limitations ci-après s’appliquent :
« I.-Rejets de chinchard
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par :
«-l’article 13.9 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;
«-l’article 14.5 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX
«-l’article 14.6 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;
«-l’article 11.1. n du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c ;
« les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu’au 31 décembre 2024.
« II.-Rejets d’espèces combinées
« Afin de limiter la consommation de l’exemption de minimis combinée accordée par l’article 11.1. k du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de chinchard et de merlan rejetés dans l’exemption susvisées sont limités à 100kg par marée par navire jusqu’au 31 décembre 2024.
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 13.12, dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau, de chinchards et de merlan sont limités à 100kg par marée par navire jusqu’au 31 décembre 2024.
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.18, dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l’anchois, le maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d’anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100kg par marée par navire jusqu’au 31 décembre 2024.
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.19, par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à 100kg par marée et par navire jusqu’au 31 décembre 2024. »
Limitation de débarquement.
Dans les zones CIEM IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, le débarquement par navire de chinchard ne peut dépasser la limite de 20 % des volumes totaux débarqués par semaine calendaire.
Exécution.
Le directeur des affaires maritimes, des pêches et de l’aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.