Le contingent annuel d’autorisations d’absence alloué aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ou aux membres des membres des comités sociaux d’administration en l’absence de formation spécialisée, est converti en heures, à la demande des agents, conformément à l’article 95, quatrième alinéa, du décret du 20 novembre 2020 susvisé.
Un barème unique de conversion du contingent annuel d’autorisations d’absence en heures est défini ainsi qu’il suit, conformément à l’article 95, quatrième alinéa, du décret du 20 novembre 2020 susvisé :
Nombre de jours alloués au titre du contingent annuel d’autorisations d’absence multiplié par la durée journalière forfaitaire de temps de travail (8 heures).
Chaque représentant du personnel, titulaire et suppléant, membre des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ou membre des comités sociaux d’administration en l’absence de formation spécialisée, a la possibilité de renoncer à tout ou partie du contingent d’autorisations d’absence dont il bénéficie au profit d’un autre membre du de la même formation spécialisée, ou du même comité social d’administration en l’absence de formation spécialisée, ayant épuisé son contingent de temps en cours d’année, conformément à l’article 95, cinquième alinéa, du décret du 20 novembre 2020 susvisé.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.