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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 19 janvier 2024 fixant l’étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles et contre les perturbations électromagnétiques applicables au voisinage du centre radioélectrique de Pont-de-Buis-lès-Quimerch (ANFR n° 029-024-0021) (Finistère)

Par arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 19 janvier 2024, sont approuvés le plan au 1/20 000 n° 2018-001-PT2 et le mémoire explicatif du 18 octobre 2018 annexés au présent arrêté (1) fixant les limites des zones de dégagement instituées autour du centre radioélectrique de Pont-de-Buis-lès-Quimerch, pour la protection contre les obstacles des installations figurant sur le plan précité (ANFR n° 029-024-0021).
Il est créé, autour des installations constituant le centre radioélectrique de Pont-de-Buis-lès-Quimerch, des zones primaires et des zones secondaires de dégagement. Sur le plan annexé, les zones primaires sont définies par le tracé en rouge et les zones secondaires par le tracé en noir.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R. 26 du code des postes et des communications électroniques. Dans ces zones, la création d’obstacles est soumise, sauf autorisation du ministre chargé de l’aviation civile, aux obligations décrites aux annexes à l’arrêté susmentionné.
Sont approuvés le plan au 1/20 000 n° 2018-001-PT1 et le mémoire explicatif du 18 octobre 2018 annexés au présent arrêté (1) fixant les limites de la zone de protection radioélectrique instituée autour du centre radioélectrique de Pont-de-Buis-lès-Quimerch pour la protection contre les perturbations électromagnétiques des installations figurant sur le plan précité (ANFR n° 029-024-0021).
Il est créé, autour des installations constituant le centre radioélectrique de Pont-de-Buis-lès-Quimerch, une zone de protection radioélectrique. Sur le plan annexé, la zone de protection radioélectrique est définie par le tracé en bleu.
Les servitudes applicables à cette zone sont celles fixées par l’article R. 29 du code des postes et des communications électroniques.

(1) Le plan et le mémoire explicatif peuvent être consultés auprès des services du préfet du Finistère (direction départementale des territoires et de la mer du Finistère).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».