Sont reconnues représentatives, à la suite de la demande paritaire susvisée, dans le périmètre utile à la négociation des entreprises de transport de voyageurs sur l’île de La Réunion défini en annexe, les organisations syndicales suivantes :
– l’Union régionale 974 (UR 974) ;
– la Confédération générale du travail (CGT) ;
– la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
– la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
Dans le périmètre mentionné à l’article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l’article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales est le suivant :
– l’Union régionale 974 (UR 974) : 33,69 % ;
– la Confédération générale du travail (CGT) : 26,86 % ;
– la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 22,66 % ;
– la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 16,80 %.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.