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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 15 janvier 2024 portant extension d’accords régionaux (Pays de la Loire) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (nos 1596 et 1597) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (n° 2609)

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés et de plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d’application territorial, les stipulations de :

– l’accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Le 2e alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d’une convention ou d’un accord collectif.
Le dernier alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.

– l’accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Le 2e alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d’une convention ou d’un accord collectif.
Le dernier alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.

– l’accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif à la modification du montant de l’indemnité des maîtres d’apprentissage confirmés, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Le 2e alinéa de l’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d’une convention ou d’un accord collectif.
Le dernier alinéa de l’article 7 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ d’application territorial, les stipulations de l’accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le préambule, les termes : « au plan national » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » crée une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel.
Le 2e alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d’une convention ou d’un accord collectif.
Le dernier alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.


L’extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».