L’article 1045-1 du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique ou, à défaut, une adresse postale lorsqu’il n’est pas en mesure d’accéder à une messagerie électronique. Les communications du greffe et le récépissé prévus aux alinéas suivants sont adressés au demandeur à l’adresse électronique ou, le cas échéant, à l’adresse postale ainsi déclarée. » ;
2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il informe, le cas échéant, le demandeur de chaque prorogation du délai. » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « à l’adresse déclarée dans la demande », sont ajoutés les mots : « ou, si le demandeur n’est pas en mesure d’accéder à une messagerie électronique, par tout autre moyen conférant date certaine ».
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.