Après le titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« LA protection sociale DES MARINS
« Chapitre III
« Cotisations et contributions au titre du régime d’assurance vieillesse des marins
« Art. R. 5553-1.-Le bénéfice de l’exonération des cotisations et contributions sociales prévues aux articles L. 5553-11 et R. 5555-1 est subordonné à une autorisation préalable délivrée annuellement par le ministre chargé de la mer, qui s’assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas de l’article L. 5553-1.
« La demande d’octroi, de renouvellement ou de retrait de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent sont adressés au titre de l’année sollicitée par l’intermédiaire d’un téléservice.
« Au moyen de ce téléservice, l’administration accuse réception de la demande complète et notifie sa décision. En cas de non réponse au terme d’un délai de deux mois après la délivrance de l’accusé de réception, la demande est réputée rejetée.
« Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le contenu des informations à fournir par le demandeur.
« Art. R. 5553-2.-La décision accordant ou renouvelant le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article R. 5553-1 précise le ou les navires éligibles. L’exonération est applicable à l’ensemble des cotisations dues pour le ou les navires éligibles, pour l’année civile concernée par la demande.
« Lorsqu’une entreprise ne respecte plus les conditions de l’exonération, au titre d’un ou plusieurs de ses navires éligibles, elle est informée par l’intermédiaire du téléservice mentionné à l’article R. 5553-1 que l’exonération cesse d’être applicable aux navires concernés à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de cette décision.
« Les décisions mentionnées au présent article sont transmises à l’organisme mentionné à l’article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.
« Chapitre V
« Cotisations et contributions au titre du régime de prévoyance des marins
« Art. R. 5555-1.-L’exonération de contributions sociales prévue à l’article L. 5553-11 est applicable aux contributions patronales dues par les entreprises d’armement maritime au titre du régime de prévoyance des marins résidant en France, contre les risques d’accident, de maladie, et d’invalidité, aux conditions prévues à cet article.
« L’exonération est attribuée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5553-1 et R. 5553-2. »
Le titre « Infrastructures, transports, mer » de l’annexe 1 du décret du 19 décembre 1997 susvisé est complétée par la ligne suivante :
«
| 66 | Décisions d’attribution, de renouvellement et de retrait aux entreprises d’armement maritime en situation de concurrence internationale du bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales ainsi que les décisions de cessation de leur bénéfice. |
Code des transports |
Ministre chargé de la mer |
».
Le livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre V est complété par un article R. 5755-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5755-1-1.-Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du dernier alinéa de l’article R. 5553-1, les mots : “ l’organisme mentionné à l’article L. 213-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignée à l’article 3 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et à l’Etablissement national des invalides de la marine institué par le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 ”. » ;
2° Au chapitre V du titre VIII :
a) Le tableau figurant à l’article R. 5785-1 est complété par la ligne suivante :
«
| R. 5553-1 et R. 5555-1 | Résultant du décret n° 2023-1382 du 29 décembre 2023 |
» ;
b) Il est créé un article R. 5785-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 5785-6.-Pour l’application à Wallis-et-Futuna du dernier alinéa de l’article R. 5553-1, les mots : “ l’organisme mentionné à l’article L. 213-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ l’Etablissement national des invalides de la marine institué par le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 ”. »
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, et le secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.