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Décret n° 2023-1371 du 28 décembre 2023 modifiant les conditions de prise en charge et de distribution de certains médicaments nécessaires à la réalisation d’examens d’imagerie médicale

La section 1 du chapitre 3 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après l’article R. 163-5, il est inséré un article R. 163-6ainsi rédigé :

« Art. R. 163-6.-Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17, le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement, les médicaments qui sont utilisés pour ou pendant la réalisation d’un acte effectué au moyen d’un appareil d’imagerie médicale et dont le coût est financé par un forfait technique dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L. 162-5, ou financé par un supplément facturable au titre des spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques. » ;

2° Le II de l’article R. 163-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : «, sans consultation de la commission mentionnée à l’article R. 163-15, » ;
b) Il est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les médicaments qui deviennent insusceptibles d’être inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 en application de l’article R. 163-6. » ;
3° L’article R. 163-13 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Par dérogation au dernier alinéa du I, lorsque la radiation envisagée se fonde sur les dispositions du II de l’article R. 163-7, l’entreprise concernée peut adresser des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le délai de vingt jours suivant la réception de l’information relative à ce projet de radiation. »


Après le 21° de l’article R. 5124-45 du code de la santé publique, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Aux structures titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 pour un équipement matériel lourd mentionné au 2° de l’article R. 6122-26, les médicaments nécessaires à la réalisation des examens d’imagerie médicale, sur commande écrite du médecin désigné comme responsable de la structure et préalablement enregistré auprès des entreprises ou organismes à partir de pièces attestant de son activité au sein de la structure autorisée et de ses responsabilités en matière de commandes de produits de contraste. »


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».