Le chapitre Ier du décret du 4 décembre 2019 susvisé est complété par un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Lorsque le remboursement prévu à l’article 38 susmentionné n’a pas été effectué spontanément dans le délai fixé par la loi, le montant du pécule est recouvré d’office, avec intérêts de retard, selon les modalités définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »
L’article 3 du même décret est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour les officiers généraux dont l’admission en deuxième section intervient lorsqu’ils ont accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouvent à plus d’un an de la limite d’âge qui leur est applicable, le montant du pécule est égal à :
« 1° Dix-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de deux ans de la limite d’âge qui lui est applicable ;
« 2° Neuf mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus d’un an de la limite d’âge qui lui est applicable. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.