Le premier alinéa du II de l’article 406 terdecies de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-467 du 15 juin 2023 relatif aux compétences de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques est ainsi modifié :
1° Les mots : « accises sur les alcools et sur les tabacs prévues respectivement » sont remplacés par les mots : « prélèvements obligatoires prévus » ;
2° Après le mot : « services », sont insérés les mots : «, aux articles 568 et 1613 bis du code général des impôts, à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, au a de l’article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac ».
L’article R. 256-8 du livre des procédures fiscalesest ainsi modifié :
1° Après le mot : « publiques », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, le comptable de la direction générale des finances publiques et le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour établir l’avis de mise en recouvrement en vue de la prise en charge et du recouvrement des accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, du droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, de la taxe prévue à l’article 1613 bis du même code, de la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation mentionnée au a de l’article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac, dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge du budget.
« Pour l’application du précédent alinéa, le comptable de la direction générale des finances publiques compétent est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège social ou le principal établissement ou celui du lieu du domicile du redevable, ou le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l’article 344-0 A de l’annexe III au code général des impôts. »
L’article 2 du décret du 30 octobre 1963 susviséest ainsi modifié :
1° Au douzième alinéa :
a) A la deuxième phrase, après le mot : « transmise », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « acquittée à la date de la liquidation » sont remplacés par les mots : « acquittée par télérèglement au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au titre duquel la déclaration a été déposée » ;
2° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la cotisation sont celles applicables à l’accise sur les tabacs et mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le décret du 30 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 22-3 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « certifié », sont insérés les mots : « et le destinataire enregistré auprès de la direction générale des douanes et droits indirects » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l’article 38, par voie électronique :
« a) Au plus tard le dixième jour du mois suivant la réception des produits ;
« b) Le jour de la réception des produits lorsque le destinataire certifié ou le destinataire enregistré exerce une activité à titre occasionnel. » ;
c) Au 3°, les mots : « les tabacs » sont remplacés par les mots : « le prélèvement obligatoire mentionné au 2° de l’article 38 relatif aux tabacs » ;
2° L’article 22-4 est abrogé ;
3° A l’article 22-5 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « certifié », sont insérés les mots : « et le destinataire enregistré » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l’article 38, par télérèglement :
« a) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au a du 2° de l’article 22-3, sous couvert de la garantie respectivement prévue au premier alinéa de l’article 6 du présent décret et au I de l’article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre habituel ;
« b) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au b du 2° de l’article 22-3, sous couvert de la consignation respectivement prévue au premier alinéa de l’article 8-2 du présent décret et au II de l’article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre occasionnel ;
« 2° Pour les produits énergétiques, et le prélèvement obligatoire relatif aux tabacs mentionné au 2° de l’article 38, par tout moyen, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l’article 22-3. » ;
4° Après l’article 38-3, sont insérés trois articles 38-4,38-5 et 38-6ainsi rédigés :
« Art. 38-4.-Les redevables qui n’ont pas la qualité de destinataire certifié ou de destinataire enregistré déclarent les prélèvements obligatoires mentionnés à l’article 38 auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, dans les conditions suivantes :
« 1. Lorsqu’ils sont identifiés par leur numéro SIREN, au moyen d’une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration adressée par voie électronique :
« 1° Soit au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent ;
« 2° Soit au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes pour la déclaration annuelle, prévue au IV de l’article 286 I de l’annexe II au code général des impôts, déposée par les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant y compris les caves coopératives et leurs unions ;
« 3° Au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture de leur exercice commercial par les entrepositaires agréés, autres que ceux mentionnés au 2° du présent 1, en application du 2° du IV de l’article 286 J de l’annexe II au code général des impôts ;
« 2. Lorsqu’ils ne sont pas identifiés par un numéro SIREN, au moyen d’une déclaration adressée conformément au modèle établi par l’administration et dans les conditions fixées par celles-ci.
« Art. 38-5.-Les demandes de remboursement portant sur les déclarations mentionnées aux articles 22-3 et 38-4 sont adressées à la direction générale des douanes et droits indirects.
« Art. 38-6.-Les redevables qui n’ont pas la qualité de destinataire certifié ou de destinataire enregistré acquittent les prélèvements mentionnés à l’article 38 selon les modalités suivantes :
« I.-Par télérèglement, lorsqu’ils sont identifiés par leur numéro SIREN, dans les conditions suivantes :
« 1. Pour les prélèvements relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l’article 38, exigibles lors de la mise à la consommation des produits au sens du 2° de l’article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services :
« 1° Au plus tard, soit à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l’article 38-4, soit dans le délai d’un mois à compter de cette date, sous couvert de la garantie de paiement prévue au 2 du III de l’article 302 D du code général des impôts, lorsqu’ils exercent leur activité en qualité d’entrepositaire agréé mentionnée à l’article 302 G du même code ;
« 2° Au plus tard à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l’article 38-4 sous couvert de la garantie de paiement prévue à l’article 302 V bis du code général des impôts, lorsqu’ils exercent leur activité en qualité de représentant fiscal mentionnée au même article 302 V bis ;
« 3° Au plus tard à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l’article 38-4, lorsqu’ils exercent leur activité en qualité de distillateur ambulant au sens de l’article 311 bis du code général des impôts ;
« 2. Pour les prélèvements relatifs aux tabacs mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l’article 38 :
« 1° Au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au titre duquel la déclaration prévue au 1° du 1 de l’article 38-4 est déposée, lorsqu’ils exercent leur activité en qualité de fournisseur mentionnée à l’article 565 du code général des impôts ;
« 2° Au plus tard, soit à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l’article 38-4, soit dans le délai d’un mois à compter de cette date, sous couvert de la garantie de paiement prévue au 2 du III de l’article 302 D du code général des impôts, pour le prélèvement mentionné au 2° de l’article 38 :
« a) Lorsqu’ils exercent leur activité en qualité d’entrepositaire agréé au sens de l’article 302 G du code général des impôts dans les territoires de taxation mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services ;
« b) Lorsqu’ils exercent leur activité en qualité d’acheteur-revendeur de tabacs manufacturés, prévue au dernier alinéa de l’article 568 du code général des impôts ;
« 3. Par dérogation au 1° du 1, les personnes qui exercent leur activité en qualité d’entrepositaire agréé et qui sont dispensées de la garantie de paiement conformément aux dispositions du 2 du III de l’article 302 D du code général des impôts, s’acquittent par télérèglement des prélèvements mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l’article 38, au plus tard :
« 1° Soit le 10 septembre, suivant la clôture de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés qui produisent des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l’organisation commune des marchés des produits agricoles ;
« 2° Soit le 10 janvier de l’année civile suivant celle au titre de laquelle la déclaration a été déposée en application au 1° du 1 de l’article 38-4, pour les autres entrepositaires agréés ;
« 3° Ou, au choix du redevable, à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l’article 38-4 ;
« 4. Par dérogation à la date mentionnée au 1° du 1 de l’article 38-4, les prélèvements mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l’article 38 liquidés sur la base des déclarations mentionnées aux 2° et 3° du 1 de l’article 38-4 sont acquittés par télérèglement par les personnes qui exercent leur activité en qualité d’entrepositaire agréé au sens de l’article 302 G du code général des impôts, au plus tard à la date de dépôt des déclarations susmentionnées.
« II.-Par tout moyen, dans les cas prévus au 2 de l’article 38-4. »
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.