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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2023-1276 du 26 décembre 2023 relatif à l’application du dispositif des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques pour la période 2024-2025

Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I.-La section 3 bis (Dispositions pénales) devient la section 5. Elle comprend les anciens articles R. 254-30 à R. 254-30-3, qui deviennent les articles R. 254-38 à R. 254-41 ;
II.-A la section 5 ainsi créée :
1° A l’article R. 254-30-1, devenu l’article R. 254-39, les mots : « au présent I » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
2° A l’article R. 254-30-3, devenu l’article R. 254-41, les mots : « à la présente section » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 254-38 à R. 254-40 » ;
3° Après l’article R. 254-30-3, devenu l’article R. 254-41, il est inséré un article R. 254-42 ainsi rédigé :

« Art. R. 254-42.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un obligé mentionné à l’article L. 254-10-1 de ne pas justifier avoir obtenu au moins 10 % des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques nécessaires pour satisfaire à l’obligation notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 254-32 au titre d’une période donnée. » ;

III.-A la section 4 (Certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques) :
1° Le III de l’article R. 254-32 est ainsi modifié :
a) Les références aux années 2019,2020,2021,2022 et 2023 sont respectivement remplacées par des références aux années 2021,2022,2023,2024 et 2025 ;
b) Les mots : « 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats » sont remplacés par les mots : « 5 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les produits de traitement de semences et 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les autres produits » ;
2° L’article R. 254-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sur pièces », sont insérés les mots : « et sur place » ;
b) Aux troisième et quatrième alinéas, les taux de 3 % et de 10 % sont respectivement remplacés par les taux de 10 % et de 20 %.


L’article R. 271-12-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 271-12-1.-Pour l’application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le deuxième alinéa du III de l’article R. 254-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ L’obligation annuelle de réalisation d’actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou des achats. ” »


Au g du 4° du I de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale, les mots : « R. 254-30, le II de l’article R. 254-30-1 et le 2° de l’article R. 254-30-2 » sont remplacés par les mots : « R. 254-38 et le 2° de l’article R. 254-40 ».


Les articles R. 254-32 et R. 254-36 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables pour l’obligation de réalisation d’actions au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. L’article R. 254-42 ne s’applique pas pour l’obligation de réalisation d’actions au titre de la même période.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».