La société nationale de programme France Télévisions est autorisée, du 10 juillet 2024 au 10 septembre 2024, à utiliser les ressources radioélectriques du réseau ROMU de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision d’autorisation délivrée, en application de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 visée ci-dessus, à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques de ce réseau, pour la reprise intégrale et simultanée en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en ultra-haute définition, du service de télévision dénommé France 3 dans les départements d’outre-mer, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans le territoire de Wallis-et-Futuna.
Le service est diffusé en ultra-haute définition au sens de l’arrêté du 24 décembre 2001 visé ci-dessus.
Le titulaire de la présente autorisation est tenu d’assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité des zones de diffusion mentionnées à l’annexe 1 de la présente décision, sous réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique.
Les conditions techniques d’utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l’autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision mentionnée à l’article 1er de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d’autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
L’utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l’annexe 2 et à l’autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision mentionnée à l’article 1er de la présente décision ainsi qu’au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine. Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à l’annexe 2.
La société nationale de programme France Télévisions communique à l’Autorité, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d’assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public mentionnée à l’article 1er de la présente décision.
A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l’article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 visée ci-dessus. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s’échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus.
La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France Télévisions et sera publiée au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Polynésie française, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna.