Article 922 – Code de procédure civile

Article 922 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 922

La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 922 du Code civil: La jurisprudence applique la “réunion fictive” en reconstituant le patrimoine au jour du partage pour calculer la réserve, en y ajoutant les donations antérieures et en évaluant les biens donnés à leur valeur au partage, déduction faite des améliorations et dégradations imputables au donataire. Elle contrôle strictement l’assiette de la réduction: entrent dans le calcul toutes les libéralités rapportables, même déguisées ou indirectes, afin d’éviter le contournement de la réserve. En cas d’insuffisance de la quotité disponible ainsi calculée, la réduction s’opère d’abord sur les donations les plus récentes, selon l’ordre légal. Enfin, l’office du juge consiste à fixer les valeurs, trancher les contestations sur la nature libérale des avantages et ordonner, si besoin, indemnité de réduction ou retour du bien.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture