Article 922 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 922
La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 922 du Code civil: La jurisprudence applique la “réunion fictive” en reconstituant le patrimoine au jour du partage pour calculer la réserve, en y ajoutant les donations antérieures et en évaluant les biens donnés à leur valeur au partage, déduction faite des améliorations et dégradations imputables au donataire. Elle contrôle strictement l’assiette de la réduction: entrent dans le calcul toutes les libéralités rapportables, même déguisées ou indirectes, afin d’éviter le contournement de la réserve. En cas d’insuffisance de la quotité disponible ainsi calculée, la réduction s’opère d’abord sur les donations les plus récentes, selon l’ordre légal. Enfin, l’office du juge consiste à fixer les valeurs, trancher les contestations sur la nature libérale des avantages et ordonner, si besoin, indemnité de réduction ou retour du bien.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22