Article 59 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 59
Le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître : a) S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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