Article 56 – Code de procédure civile

Article 56 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 56

L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 56 CPC par la jurisprudence:
– Les juges vérifient les mentions substantielles de l’assignation (objet, fondements, pièces, modalités de comparution) et ne prononcent la nullité pour vice de forme qu’en cas de grief, c’est‑à‑dire d’atteinte aux droits de la défense.
– Les irrégularités matérielles ou imprécisions sont en principe couvertes si le défendeur a pu se défendre ou si une régularisation intervient avant toute défense au fond ou fin de non‑recevoir.
– L’omission des diligences de résolution amiable, dans les matières où elles sont requises, est plutôt sanctionnée par une fin de non‑recevoir, sauf urgence, impossibilité manifeste ou matière exclue, et reste régularisable avant que le juge statue.
– En revanche, l’absence d’indication de l’objet ou de prétentions rendant la demande incompréhensible est tenue pour substantielle et peut entraîner l’annulation.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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